Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.489

Arrêt du 3 décembre 1987Pourvoi n° 86-60.489

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif de chacun des établissements distincts d'une entreprise lorsque celle-ci en comporte plusieurs, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé en application des dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail.
  • Ayant reconnu à une agence d'une entreprise le caractère d'un établissement distinct, le juge du fond ne peut décider, sans violer les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R. 423-1 du Code du travail, que le nombre des délégués du personnel serait calculé, non en fonction de l'effectif global de cet établissement, mais en tenant compte de l'effectif de chacun des regroupements de chantiers en dépendant, dès lors que ce mode de calcul aurait nécessairement pour effet d'augmenter, dans cet établissement distinct, le nombre des délégués du personnel par rapport à celui qui est déterminé par la loi
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R. 423-1 du Code du travail ;

Attendu que le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif de chacun des établissements distincts d'une entreprise lorsque celle-ci en comporte plusieurs, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé en application des dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a décidé que les élections des délégués du personnel de la société CGEE Alsthom seraient, en 1986, " organisées dans le cadre de l'établissement constitué par l'agence de Vitry-sur-Seine " de ladite société, mais que " dans ce cadre général le nombre et l'affectation des délégués du personnel du collège ouvriers seront déterminés selon les regroupements de chantiers " suivants : trois délégués titulaires et trois suppléants pour le " département de Paris ", deux délégués titulaires et deux suppléants pour le " regroupement interdépartemental de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et des Yvelines " et trois délégués titulaires et trois suppléants, pour le " regroupement interdépartemental de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, avec les services généraux de l'agence " et autres salariés ;

Attendu, cependant, qu'ayant ainsi reconnu à l'agence de Vitry-sur-Seine le caractère d'un établissement distinct, le juge du fond ne pouvait décider que le nombre des délégués du personnel serait calculé, non en fonction de l'effectif global de cet établissement, mais en tenant compte de l'effectif de chacun des regroupements de chantiers susvisés en dépendant, dès lors que ce mode de calcul aurait nécessairement pour effet d'augmenter, dans cet établissement distinct, le nombre des délégués du personnel par rapport à celui qui est déterminé par la loi ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 23 octobre 1986 entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 15e arrondissement

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b11c9ba5988459c512f2

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