Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.475

Arrêt du 8 octobre 1987Pourvoi n° 86-60.475

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer d'abord le cadre, entreprise ou établissements distincts de celle-ci, dans lequel devaient être organisées les élections, puis de fixer le nombre légal de postes de délégués du personnel à pourvoir, non en fonction des chantiers ou des regroupements de chantiers, mais de l'effectif des salariés travaillant dans le cadre qu'il aurait retenu, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine.
  • Portée: Dès lors, en cas d'existence de chantiers, le juge doit déterminer d'abord le cadre, entreprise ou établissements distincts de celle-ci, dans lequel doivent être organisées les élections, puis de fixer le nombre légal de postes de délégués du personnel à pourvoir, non en fonction des chantiers ou des regroupements de chantiers, mais de l'effectif des salariés travaillant dans le cadre qu'il a retenu.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-1, L. 423-2 et R. 423-1 du Code du travail ;

Attendu que le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif de l'entreprise ou, lorsque celle-ci comporte des établissements distincts, en fonction de l'effectif de chacun d'eux, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé par les dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a décidé que les élections des délégués du personnel de la société SPABAMURE devaient être organisées dans le cadre de l'entreprise regroupant l'ensemble des chantiers de construction et que le calcul du nombre de postes à pourvoir devait se faire en tenant compte de l'existence de chacun des chantiers ou des regroupements de chantiers, par département, de sorte que 17 postes de titulaires et 17 postes de suppléants devaient être attribués au collège des ouvriers, aux motifs que " le nombre de délégués réclamés " par la Fédération nationale des travailleurs de la construction et MM. Dominique Y... et Gérard X... " est raisonnable et doit permettre un fonctionnement correct de l'institution " ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer d'abord le cadre, entreprise ou établissements distincts de celle-ci, dans lequel devaient être organisées les élections, puis de fixer le nombre légal de postes de délégués du personnel à pourvoir, non en fonction des chantiers ou des regroupements de chantiers, mais de l'effectif des salariés travaillant dans le cadre qu'il aurait retenu, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c51126

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c51126.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1987.

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