Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.824

Arrêt du 3 mars 1999Pourvoi n° 98-42.824

Non publiéLicenciementNullité du licenciementSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la désignation avait eu lieu avant tout dépôt de liste de candidats, a pu décider que le salarié ne bénéficiait pas de la protection légale instaurée par l'article L. 425-1 du Code du travail et que son licenciement ne constituait pas un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser; qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite d'un.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel ayant relevé que la désignation avait eu lieu avant tout dépôt de liste de candidats, a pu décider que le salarié ne bénéficiait pas de la protection légale instaurée par l'article L. 425-1 du Code du travail et que son licenciement ne constituait pas un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser; qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite d'un.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Avenance, société anonyme, venant aux droits de la société Orly restauration, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Orly restauration, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Avenance, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., désignée le 16 septembre 1996 à la société Orly restauration par le syndicat CFDT comme candidate aux élections de délégués du personnel qui devaient avoir lieu en mai 1997, a été licenciée le 7 novembre 1997 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1998) d'avoir dit que sa demande de réintégration se heurtait à une contestation sérieuse et relevait de la compétence du juge du fond, alors, selon le moyen, que, d'une première part, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du Code du travail qui ne prévoient pas le point de départ des dépôts de candidatures aux élections des délégués du personnel et alors, de seconde part, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail qui attribuent exclusivement au tribunal d'instance compétence pour connaître de la validité d'une candidature et a fait une fausse application des articles R. 516-30 et 31 du Code du travail qui prévoient que même en présence d'une contestation sérieuse, que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la désignation avait eu lieu avant tout dépôt de liste de candidats, a pu décider que le salarié ne bénéficiait pas de la protection légale instaurée par l'article L. 425-1 du Code du travail et que son licenciement ne constituait pas un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'existence d'une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Orly restauration ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137232acd580146774064a7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137232acd580146774064a7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.