Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.177
Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 00-60.177
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 423-1 du Code du travail, le nombre des délégués du personnel à élire est fonction de l'effectif atteint à la date du premier tour de scrutin, le tribunal d'instance relève que la société Sécuritas reconnaissait avoir pris en compte l'effectif de l'entreprise au 30 novembre 1999 et non au 31 janvier 2000; qu'ayant estimé qu'il convenait de procéder à une expertise pour déterminer l'effectif à cette dernière date, il a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sécuritas, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 2000 par le tribunal d'instance de Bar-le-Duc (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Christophe X..., demeurant ...,
2 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sécuritas, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par requête en date du 8 février 2000, M. X... et l'Union locale CGT de Saint-Dizier ont saisi le tribunal d'instance de Saint-Dizier aux fins d'obtenir l'annulation des élections qui se sont tenues le 31 janvier 2000 à l'agence de la société Sécuritas située à Saint-Dizier-Troyes ; qu'à l'appui de leur demande, ils ont fait valoir que les effectifs à prendre en compte étaient ceux existant à la veille des élections, ce qui les portaient à 84 salariés alors que seuls 63 salariés ont été en mesure de participer au vote ; que, par jugement du 22 février 2000, le tribunal saisi s'est déclaré territorialement incompétent et a désigné le tribunal d'instance de Bar-le-Duc comme juridiction de renvoi, les élections s'étant déroulées à Ancerville ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bar-le-Duc, 28 mars 2000) qui a retenu que le "nombre de délégués du personnel était fonction de l'effectif atteint à la date du premier tour du scrutin", d'avoir ordonné une mesure d'expertise afin de procéder au calcul des effectifs de la société Sécuritas, agence de Saint-Dizier-Troyes situées à Ancerville, au 31 janvier 2000 afin de déterminer le nombre de délégués du personnel pouvant être élus au sein de l'agence, alors, selon le moyen, que les variations d'effectifs intervenant après la signature par l'ensemble des institutions syndicales représentatives du protocole d'accord préélectoral qui précise l'effectif permettant le calcul du nombre de représentants du personnel à élire, sont sans incidence pour la détermination du nombre des délégués à élire ; que dès lors, jugeant le contraire et en ordonnant une mesure d'instruction en vue de permettre de procéder au calcul des effectifs de la société et de déterminer le nombre de délégués du personnel pouvant être élus à la date du premier tour de scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-1, L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 423-1 du Code du travail, le nombre des délégués du personnel à élire est fonction de l'effectif atteint à la date du premier tour de scrutin, le tribunal d'instance relève que la société Sécuritas reconnaissait avoir pris en compte l'effectif de l'entreprise au 30 novembre 1999 et non au 31 janvier 2000 ; qu'ayant estimé qu'il convenait de procéder à une expertise pour déterminer l'effectif à cette dernière date, il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372399cd5801467740be27
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372399cd5801467740be27.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2001.
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