Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.403
Arrêt du 17 décembre 2003Pourvoi n° 02-60.403
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 29 mars 2002) d'avoir déclaré que la preuve de la candidature frauduleuse de Mme X... aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de la société Elidis n'était pas rapportée alors, selon le moyen :
1 / qu'en s'abstenant de préciser le contenu de la lettre simple et non recommandée, qui aurait été adressée par Mme X... à la CFDT le 24 janvier 2002, de laquelle il a déduit que la salariée candidate n'avait pas eu connaissance de l'imminence de son licenciement pour conclure à l'absence de fraude, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-1 et L. 433-1 et suivants du Code du travail ;
2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Elidis selon lesquelles en 9 ans d'activité, Mme X... n'avait eu aucune activité syndicale ou liée à la défense des intérêts du personnel de l'entreprise, l'activité militante éventuelle de sa famille étant totalement inopérante au regard de la candidature de l'intéressée, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions prétendument délaissées de la société Elidis, a, par une appréciation souveraine des preuves estimé, que la candidature de Mme X... n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372440cd58014677413f13
