Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.509

Arrêt du 8 décembre 2004Pourvoi n° 03-60.509

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur le premier moyen: Attendu qu'il est fait grief au jugement, pour les motifs exposés au mémoire et tirés d'une violation des articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail, d'avoir validé les élections.
  • Réponse: Attendu que l'employeur et les organisations syndicales peuvent décider à l'unanimité de reporter la date des élections; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal de Paris 8e, 24 octobre 2003) le premier tour des élections professionnelles, organisées au sein de la banque NSMD selon un protocole préélectoral unanime prévoyant un vote électronique du 26 mai au 2 juin 2003, a été reporté par avenant également unanime du 28 mai 2003 à la suite de la diffusion sur la messagerie de l'entreprise, le premier jour du vote, d'un appel de M. X... à ne pas voter au premier tour; que ce dernier a sollicité l'annulation des élections ainsi reportées ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement, pour les motifs exposés au mémoire et tirés d'une violation des articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail, d'avoir validé les élections ;

Mais attendu que l'employeur et les organisations syndicales peuvent décider à l'unanimité de reporter la date des élections ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir, en violation des articles L. 423-1 et L. 433-9 du Code du travail, validé les élections alors que le protocole préélectoral, selon lequel le vote devait se dérouler de façon électronique, ne comportant pas de dispositions permettant d'assurer l'identité des électeurs et la publicité du scrutin sous leur contrôle et celui des délégués des listes électorales, n'était pas conforme au principe du droit électoral ;

Mais attendu qu'en constatant que les dispositions du protocole préélectoral permettaient d'assurer l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote électronique, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque NSMD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c89ba5988459c53b35

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c89ba5988459c53b35.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.