Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.887

Arrêt du 29 mai 1985Pourvoi n° 84-60.887

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: AIT SOUTENU DEVANT LE TRIBUNAL QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PRIVE LES ELECTEURS D'UNE INFORMATION SUFFISANTE.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Les élections des délégués du personnel peuvent se dérouler avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L 423-14 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 423-14 DU CODE DU TRAVAIL, 6 ET 7 DU PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT RESPECTE LE DELAI DE 15 JOURS PRESCRIT POUR L'ORGANISATION DU SECOND TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE LA SUCCURSALE RENAULT - LE HAVRE GRAVILLE ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD PREELECTORAL PREVOYANT, EN CAS DE SECOND TOUR, QUE LES CANDIDATURES SERAIENT REMISES DANS LES SIX JOURS SUIVANT LE PREMIER TOUR, DEMONTRENT QUE LES PARTIES N'ONT PAS ENTENDU DEROGER A LA REGLE SELON LAQUELLE IL EST PROCEDE AU SECOND TOUR DANS LES QUINZE JOURS DU PREMIER ET QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT IMPOSER UN DELAI DE SIX JOURS ENTRE LES DEUX TOURS EN PRIVANT AINSI D'UNE INFORMATION SUFFISANTE LES ELECTEURS QUI N'ONT EU CONNAISSANCE DE LA LISTE DES CANDIDATS QUE LE JOUR MEME DU VOTE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A EXACTEMENT ENONCE QUE LES ELECTIONS POUVAIENT SE DEROULER AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE 15 JOURS PREVU PAR L'ARTICLE L. 423-14 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE NI DES PIECES DE LA PROCEDURE NI DU JUGEMENT ATTAQUE QUE M. X... AIT SOUTENU DEVANT LE TRIBUNAL QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PRIVE LES ELECTEURS D'UNE INFORMATION SUFFISANTE ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0ec9ba5988459c50c31

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0ec9ba5988459c50c31.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.