Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-60.931
Arrêt du 24 novembre 1983Pourvoi n° 83-60.931
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 AVRIL 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY.
- Réponse: QUE LE TRIBUNAL QUI A ESTIME QUE L'IRREGULARITE AVAIT FAUSSE LES RESULTATS DU SCRUTIN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION.
- Portée: Justifie légalement sa décision le Tribunal, qui pour estimer que les résultats de second tour de scrutin en vue de l'élection des délégués du personnel avaient été faussés, relève que, bien qu'un certain nombre de salariés, non présentés par un syndicat, eussent au second tour, constitué une liste, des bulletins distincts avaient été établis par l'employeur au nom de chacun des candidats de cette liste de telle sorte que les électeurs voulant voter pour celle-ci avaient mis plusieurs bulletins dans la même enveloppe et qu'un grand nombre de votes avaient ainsi été déclaré nuls.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 423-14 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LE SECOND TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI S'ETAIENT DEROULEES, LE 23 MARS 1983 DANS LA SOCIETE COOPERATIVE BOURGEOIS, ALORS QUE LE NOMBRE DES BULLETINS NULS N'EST PAS UNE CAUSE D'ANNULATION ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMEN A RELEVE QUE, BIEN QU'UN CERTAIN NOMBRE DE SALARIES, NON PRESENTES PAR UN SYNDICAT, EUSSENT, AU SECOND TOUR, CONSTITUE UNE LISTE DES BULLETINS DISTINCTS AVAIT ETE ETABLI PAR L'EMPLOYEUR AU NOM DE CHACUN DES CANDIDATS DE CETTE LISTE DE TELLE SORTE QUE LES ELECTEURS VOULANT VOTER POUR CELLE-CI AVAIENT MIS PLUSIEURS BULLETINS DANS LA MEME ENVELOPPE ET QU'UN GRAND NOMBRE DE VOTES AVAIENT ETE AINSI DECLARE NUL ;
QUE LE TRIBUNAL QUI A ESTIME QUE L'IRREGULARITE AVAIT FAUSSE LES RESULTATS DU SCRUTIN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 AVRIL 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0d99ba5988459c5069d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d99ba5988459c5069d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 1983.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
