Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.713

Arrêt du 25 mars 1985Pourvoi n° 84-60.713

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: A légalement justifié sa décision le tribunal qui pour décider que l'attribution des sièges au second tour des élections des délégués du personnel était irrégulière et modifier les résultats du scrutin en attribuant les sièges selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne a relevé exactement que le second tour des élections professionnelles se faisait comme le premier au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 423-14 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE GERARD X... REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'ATTRIBUTION DES SIEGES AU SECOND TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, DE LA SOCIETE LYON PARC AUTO, QUI AVAIT EU LIEU LE 4 MAI 1984, ETAIT IRREGULIERE ET D'AVOIR, EN CONSEQUENCE, MODIFIE LES RESULTATS DU SCRUTIN EN ATTRIBUANT LES SIEGES SELON LA REGLE DE LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE A LA PLUS FORTE MOYENNE, ALORS QU'ON NE PEUT ASSIMILER DES CANDIDATURES INDIVIDUELLES A DES LISTES ET Y AFFECTER DES MODES DE CALCUL QUI NE S'Y RAPPORTENT PAS, QU'IL EST PLUS EQUITABLE, AU SECOND TOUR DE SCRUTIN, D'ATTRIBUER LES SIEGES AU CANDIDATS QUI ONT OBTENU LE PLUS GRAND NOMBRE DE VOIX ET QUE CETTE PRATIQUE AVAIT TOUJOURS ETE ANTERIEUREMENT SUIVIE DANS L'ENTREPRISE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE EXACTEMENT QUE LE SECOND TOUR DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES SE FAIT, COMME LE PREMIER, AU SCRUTIN DE LISTE AVEC REPRESENTATION PROPORTIONNELLE A LA PLUS FORTE MOYENNE, QU'UNE CANDIDATURE INDIVIDUELLE AU SECOND TOUR DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE LISTE ET QUE L'ATTRIBUTION DES SIEGES EN FONCTION DU PLUS GRAND NOMBRE DE VOIX OBTENUES PAR LES CANDIDATS EST CONTRAIRE A LA LOI ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0e99ba5988459c50b7e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e99ba5988459c50b7e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mars 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.