Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.496
Arrêt du 5 mars 1986Pourvoi n° 85-60.496
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que, le syndicat F.O. de la Compagnie Thermale de Dax ayant formé un recours en annulation des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 24 mai 1985 dans cette société, en faisant état de la distribution par le syndicat C.F.D.T., le jour du scrutin, d'un tract que le syndicat F.O. estimait injurieux, il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté cette demande.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-14 du Code du travail.
- Portée: A légalement justifié sa décision, le Tribunal d'instance qui a souverainement estimé qu'eu égard à la proportion des suffrages obtenus par chacune des listes en présence, la distribution d'un tract n'avait pas pu modifier le résultat des élections.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-14 du Code du travail :
Attendu que, le syndicat F.O. de la Compagnie Thermale de Dax ayant formé un recours en annulation des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 24 mai 1985 dans cette société, en faisant état de la distribution par le syndicat C.F.D.T., le jour du scrutin, d'un tract que le syndicat F.O. estimait injurieux, il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, le juge de l'élection a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'examiner le contenu du tract pour apprécier si une telle distribution constituait un abus affectant la sincérité du scrutin, alors que, d'autre part, le juge ne peut statuer par des motifs abstraits ou généraux et que tel est le cas d'un motif qui se réfère à un comportement des électeurs face à un tract diffamatoire, alors qu'enfin, la disparité des suffrages obtenus est inopérante dans une élection où la désignation des élus s'effectue à la représentation proportionnelle ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé qu'eu égard à la proportion des suffrages obtenus par chacune des listes en présence, la distribution du document litigieux n'avait pas pu modifier le résultat des élections, le tribunal d'instance a ainsi, abstraction faite de toutes autres considérations, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0fd9ba5988459c50e69
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0fd9ba5988459c50e69.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1986.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
