Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.356

Arrêt du 18 juillet 2000Pourvoi n° 99-60.356

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les candidats présentés au premier tour des élections professionnelles par les organisations syndicales représentatives doivent être considérés comme maintenus pour le second tour.
  • Les dispositions d'un protocole d'accord préélectoral ne peuvent écarter cette règle (arrêts n°s 1 et 2).
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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ARRÊT N° 2

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-60.356 et 99-60.357 :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... et l'Union départementale CFDT de la Haute-Saône de leurs demandes en annulation de l'élection des délégués du personnel, ayant eu lieu le 6 mai 1999, au sein de la société World Tricot, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lure, 25 mai 1999), énonce qu'il ressort de l'article 4 du protocole préelectoral signé, le 22 mars 1999, entre l'employeur et l'UD CFDT de la Haute-Saône, que les candidatures devaient faire l'objet d'un dépôt tant au premier qu'au second tour de scrutin avant les dates limites fixées par ledit accord ; que le syndicat n'ayant pas déposé ses bulletins de vote à la date prévue pour le second tour mais seulement la veille du scrutin, il y avait lieu de considérer que ce dépôt tardif était incompatible avec l'organisation matérielle de l'élection et qu'il fondait l'employeur dans son refus d'accepter de telles candidatures ;

Attendu, cependant, que les candidats présentés au premier tour des élections professionnelles par les organisations syndicales représentatives doivent être considérés comme maintenus pour le second tour ; que les dispositions d'un accord préélectoral ne peuvent écarter cette règle ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lure ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vesoul.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

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Identifiant source
6079b1a19ba5988459c52bc8

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