Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.916

Arrêt du 8 juillet 1997Pourvoi n° 95-60.916

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, ni sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 août 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Beaune; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon.
  • Réponse: Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives; que si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
  • Solution: Ni sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 août 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Beaune; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen, pris en sa dernière branche :

Vu l 'article L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, au premier tour de scrutin chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives ; que si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes autres que celles présentées par les organisations syndicales ;

Attendu que pour débouter l'Union locale CGT de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel dont les deux tours ont eu lieu le 28 juillet 1995 au sein de la Société d'équipement et de carrosserie incendie (SECI Picot), le jugement attaqué a retenu que l'article L. 423-14 du Code du travail n'impartit aucun délai minimal entre les deux tours de scrutin ; qu'en l'espèce, après un premier tour avec onze votants sur vingt-quatre inscrits, vingt-quatre personnes ont pris part au vote lors du second tour ; que ces résultats ne permettent pas, par eux-mêmes, de mettre en doute la sincérité du scrutin ; qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur d'avoir fait afficher dès le 21 juillet la liste des candidats du premier tour, ainsi que du second tour si nécessaire, dès lors que cet affichage a permis à tous les candidats ainsi déclarés d'informer les électeurs à compter de cette date ; qu'au surplus l'Union locale CGT n'établit pas en quoi ces modalités particulières, consistant en deux tours de scrutin rapprochés, ont pu lui faire grief en l'absence de liste présentée par ce syndicat au premier tour et en l'absence de griefs présentés par l'un au moins des candidats libres au second tour ;

Attendu, cependant, que si les élections peuvent se dérouler avant l'expiration du délai de 15 jours prévu par le texte susvisé, le calendrier des opérations électorales doit respecter la sincérité du scrutin ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que les deux tours de scrutin avaient eu lieu le même jour, sans rechercher si une telle organisation des élections n'avait pas fait obstacle à la présentation, par l'Union locale CGT, de candidats au second tour, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, ni sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 août 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Beaune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c5249d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c5249d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.