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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.261

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Mais attendu que si, en l'absence d'accord, c'est au juge d'instance saisi par la voie du référé qu'il incombe de définir les modalités de désignation des membres du bureau de vote, la demande d'annulation fondée sur une prétendue irrégularité dans cette désignation formulée après le scrutin n'est de nature à entraîner l'annulation des élections que s'il est démontré qu'elle pouvait en fausser les résultats; que le tribunal d'instance qui a relevé que cette preuve n'était pas apportée, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le CSN au paiement des dépens, le jugement rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le CSN au paiement des dépens, le jugement rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans.

Mots-clés droit social

LicenciementÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2001
Numéro d'affaire
00-60.261

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil national des forces de ventes (CSN), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 2000 par le tribunal d'instance d'Orléans (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Thevenin, société anonyme, dont le siège est ... Saint-Cyr-en-Val, 2 / de Mlle E... Generat, demeurant ..., 3 / de Mme Evelyne Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Nathalie F..., demeurant ..., 5 / de Mme Martine G..., demeurant ..., 6 / de Mme Sylvaine A..., demeurant ..., 7 / de Mme Séverine D..., demeurant 11, boulevard Porte Madeleine, 45150 Jargeau, 8 / de M. Philippe C..., demeurant ..., 9 / de Mme Valérie Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil national des forces de ventes (CSN), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 2000 par le tribunal d'instance d'Orléans (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Thevenin, société anonyme, dont le siège est ...

Saint-Cyr-en-Val, 2 / de Mlle E...

Generat, demeurant ..., 3 / de Mme Evelyne Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Nathalie F..., demeurant ..., 5 / de Mme Martine G..., demeurant ..., 6 / de Mme Sylvaine A..., demeurant ..., 7 / de Mme Séverine D..., demeurant 11, boulevard Porte Madeleine, 45150 Jargeau, 8 / de M.

Philippe C..., demeurant ..., 9 / de Mme Valérie Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M.

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Coeuret, conseiller rapporteur, M.

Bouret, conseiller, M.

Richard de la Tour, conseiller référendaire, M.

Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Conseil national des forces de ventes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Thevenin, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte du 16 mars 2000, le syndicat CSN (Conseil national des forces de ventes) a contesté les élections des représentants du personnel organisées dans la société Thevenin arguant de ce qu'aucun protocole d'accord préélectoral n'avait été signé entre lui-même et la direction de l'entreprise, que la direction de celle-ci avait refusé de prendre en compte la candidature régulièrement notifiée de son candidat pour le premier tour ; qu'elle avait constaté de manière abusive l'absence de candidature au premier tour et qu'elle avait enfin refusé de communiquer la composition des bureaux de vote après avoir refusé au CSN que son candidat en soit le président ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 27 juin 2000) d'avoir rejeté la requête du syndicat Conseil national des forces de vente tendant à l'annulation du second tour de l'élection des représentants du personnel du 3 mars 2000 organisé par la société Thevenin, alors, selon le moyen : 1 / que le bureau de vote constitué au vu du premier tour de scrutin est seul habilité à constater la carence de candidature syndicale ; qu'en considérant que la direction de la société avait pu d'elle-même décider de procéder directement à un second tour en estimant qu'aucune liste n'avait valablement été déposée au premier tour, le jugement a violé les articles L. 423-14 et L. 433-10 du Code du travail ; 2 / qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe de délai à respecter entre la date de dépôt des candidatures et celle du scrutin ; que sauf disposition contraire du protocole d'accord préélectoral signé par les parties, la liste des candidats peut valablement être déposée jusqu'au jour des élections ; qu'ainsi, le jugement attaqué ne pouvait tenir pour tardive la candidature de M.

B... au premier tour des élections professionnelles prévues pour le 18 février 2000, du seul fait de sa notification en date du 14 février, soit 4 jours après le délai limite fixé au 10 février, dès lors qu'en l'absence de signature du protocole d'accord préélectoral, cette date limite avait été unilatéralement arrêtée par l'employeur et ne pouvait s'imposer à l'organisation syndicale ; qu'en décidant le contraire, le jugement a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail ; 3 / que l'employeur ne saurait passer outre à une candidature syndicale au premier tour dès lors qu'il en a eu connaissance en temps utile ; qu'en l'espèce, si le CSN avait notifié dès le 17 novembre 1999 (soit avant même la conclusion d'un protocole d'accord) la candidature de M.

B... au premier tour des élections professionnelles, cette candidature, jamais démentie par la suite, a été dûment confirmée le 14 février 2000 ; que d'ailleurs, la société Thevenin a, en considération de cette candidature, refusé d'attribuer la présidence du bureau de vote à M.

B... ; qu'en faisant totalement abstraction de ces éléments d'où il résultait que la société Thevenin avait eu connaissance en temps utile de la candidature syndicale de M.

B... si bien que ladite société avait en réalité décidé de passer outre à cette candidature afin de procéder immédiatement au second tour de l'élection, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; 4 / qu'en toute hypothèse, comme le soulignait le CSN, ce syndicat avait dû différer sa confirmation de la candidature de M.

B... au premier tour de l'élection en raison de la contestation opposant les parties quant à la possibilité pour son candidat d'assurer simultanément la présidence du bureau de vote et compte tenu également du projet de la société de procéder au licenciement de M.