Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-60.216

Arrêt du 1 février 2006Pourvoi n° 05-60.216

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que l'Union locale CGT de Châtou fait grief au jugement attaqué (Saint-Germain-en-Laye, 9 mai 2005) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel qui se sont déroulées les 3 et 18 février 2005 au sein de l'établissement de Châtou de la société Medica France, pour des motifs pris d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et des articles L. 423-18 et L. 423-14 du Code du travail ;

Mais attendu d'abord que le tribunal, qui a constaté que l'Union locale CGT n'avait pas de délégué syndical dans l'établissement, a pu décider qu'avait été valablement invitée à la négociation de l'avenant la déléguée syndicale centrale désignée par l'Union fédérale CGT de la santé privée, qui avait signé le protocole d'accord préélectoral initial ;

Attendu ensuite que le tribunal d'instance a exactement énoncé que le chef d'entreprise n'est pas tenu de sasir le juge en cas de retrait de candidature ;

Attendu enfin que le tribunal, qui a constaté que l'accord préélectoral unanime qui prévoyait des bulletins de couleur différente pour distinguer les titulaires des suppléants avait été respecté, et que l'erreur matérielle contenue dans le courrier adressé à Mme X... n'avait pas eu d'incidence sur le résultat du scrutin, a légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372480cd5801467741604a

Poursuivre la recherche