Code du travail
Article L. 423-3 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 423-3
Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L. 423-2.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1984, 84-60.468
Cour de cassationLorsque la déclaration de pourvoi contient l'énoncé d'un moyen de cassation, le fait que le mémoire ampliatif, non signé par le demandeur, ni par un mandataire quelconque, n'ait été notifié qu'à l'avocat ayant plaidé pour l'autre partie devant le juge du fond, ne peut entraîner que l'irrecevabilité de ce mémoire et non celle du pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.264
Cour de cassationEst applicable à la détermination du nombre et de la composition des collèges électoraux, en matière d'élections de délégués du personnel, conformément aux dispositions de l'article L 423-3 alinéa 1 du code du travail, la convention collective signée par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, puis dénoncée par une organisation syndicale, mais continuant à produire effet en vertu des dispositions de l'article L 132-8 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 83-63.188
Cour de cassationLes candidatures présentées par une organisation syndicale au premier tour de scrutin des élections professionnelles doivent être considérées comme maintenues lorsqu'un second tour est organisé, sans que l'organisation syndicale ait à les renouveler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1984, 83-61.101
Cour de cassationSi l'article L 423-3, 1er alinéa du Code du travail dispose que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord électoral, que lorsqu'un tel document a été signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, il résulte du rapprochement de ce texte avec l'article L 133-8 du même Code qui prévoit que les conventions collectives ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, sont obligatoires dans l'entreprise, que rien n'interdit que le nombre et la composition des collèges électoraux soient modifiés par une disposition contenue dans une convention collective ainsi étendue, même si elle n'a pas été signée par une des organisations syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1979, 78-13.528
Cour de cassationSi les dispositions de l'article L 521-3 du Code du travail relatives à la grève dans les services publics ne sont pas applicables à une compagnie de transports aériens intercontinentaux, il résulte de la réglementation de l'aviation civile le principe essentiel de l'obligation d'assurer la continuité des vols, ce dont il suit la nécessité d'observer dans le déclenchement et la poursuite des arrêts de travail des modalités compatibles avec ces contraintes exceptionnelles. Il en résulte que commet une faute le syndicat du personnel navigant commercial d'une telle compagnie aérienne qui incite ses membres à dissimuler l'attitude qu'ils projetaient d'avoir en cours de route et à cesser leur travail en escale sans préavis.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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