Code du travail

Article L. 423-3 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées103
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-3

103 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1984, 84-60.468

Cour de cassation

Lorsque la déclaration de pourvoi contient l'énoncé d'un moyen de cassation, le fait que le mémoire ampliatif, non signé par le demandeur, ni par un mandataire quelconque, n'ait été notifié qu'à l'avocat ayant plaidé pour l'autre partie devant le juge du fond, ne peut entraîner que l'irrecevabilité de ce mémoire et non celle du pourvoi.

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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.264

Cour de cassation

Est applicable à la détermination du nombre et de la composition des collèges électoraux, en matière d'élections de délégués du personnel, conformément aux dispositions de l'article L 423-3 alinéa 1 du code du travail, la convention collective signée par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, puis dénoncée par une organisation syndicale, mais continuant à produire effet en vertu des dispositions de l'article L 132-8 du même code.

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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1984, 83-61.101

Cour de cassation

Si l'article L 423-3, 1er alinéa du Code du travail dispose que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord électoral, que lorsqu'un tel document a été signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, il résulte du rapprochement de ce texte avec l'article L 133-8 du même Code qui prévoit que les conventions collectives ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, sont obligatoires dans l'entreprise, que rien n'interdit que le nombre et la composition des collèges électoraux soient modifiés par une disposition contenue dans une convention collective ainsi étendue, même si elle n'a pas été signée par une des organisations syndicales.

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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1979, 78-13.528

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article L 521-3 du Code du travail relatives à la grève dans les services publics ne sont pas applicables à une compagnie de transports aériens intercontinentaux, il résulte de la réglementation de l'aviation civile le principe essentiel de l'obligation d'assurer la continuité des vols, ce dont il suit la nécessité d'observer dans le déclenchement et la poursuite des arrêts de travail des modalités compatibles avec ces contraintes exceptionnelles. Il en résulte que commet une faute le syndicat du personnel navigant commercial d'une telle compagnie aérienne qui incite ses membres à dissimuler l'attitude qu'ils projetaient d'avoir en cours de route et à cesser leur travail en escale sans préavis.

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