Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.171

Arrêt du 8 novembre 1988Pourvoi n° 87-60.171

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInspection du travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief au jugement de s'être déclaré incompétent et d'avoir décidé que le litige avait trait à la constitution d'un collège distinct pour les journalistes, de la seule compétence de l'inspecteur du Travail.
  • Réponse: Attendu que que dès lors qu'il n'était pas contesté devant lui que MM. Z. et Y., embauchés à compter de mai 1986, constituaient une nouvelle catégorie de personnel, à savoir celle " d'informateurs locaux salariés ", le tribunal d'instance, qui a constaté que le protocole d'accord conclu en vue des élections n'avait pas prévu le rattachement de cette catégorie à l'un des collèges, a exactement décidé que l'inspecteur du Travail était seul compétent pour trancher le litige; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-3 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-3 du Code du travail :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 23 mars 1987), M. X... a élevé une contestation sur le rattachement, lors de l'établissement de la liste électorale, de MM. Z... et Y... au collège des ouvriers et employés en vue des élections des délégués du personnel de la Société de presse et d'édition du Sud-Ouest devant avoir lieu le 24 mars 1987, en soutenant que ces salariés remplissaient en fait des fonctions de journalistes ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de s'être déclaré incompétent et d'avoir décidé que le litige avait trait à la constitution d'un collège distinct pour les journalistes, de la seule compétence de l'inspecteur du Travail, alors que le tribunal aurait dû surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision administrative dans la mesure où, " au-delà des résultats de la consultation électorale, demeure le problème soulevé de la représentation par des délégués du personnel élus dans le collège ouvriers-employés, de salariés irrégulièrement inscrits sur la liste électorale de ce dernier " collège " ;

Mais attendu que que dès lors qu'il n'était pas contesté devant lui que MM. Z... et Y..., embauchés à compter de mai 1986, constituaient une nouvelle catégorie de personnel, à savoir celle " d'informateurs locaux salariés ", le tribunal d'instance, qui a constaté que le protocole d'accord conclu en vue des élections n'avait pas prévu le rattachement de cette catégorie à l'un des collèges, a exactement décidé que l'inspecteur du Travail était seul compétent pour trancher le litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b12c9ba5988459c51543

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12c9ba5988459c51543.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.