Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.491

Arrêt du 9 mai 1989Pourvoi n° 88-60.491

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInspection du travail
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Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société Bar Lorforge sollicitait du tribunal l'inclusion de ses salariés jusqu'au coefficient 285 dans le collège " ouvriers et employés " et de ses salariés à partir du coefficient 305 dans le collège des " ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ", en y incluant toutefois les agents de maîtrise d'un niveau inférieur à 305.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-3 du Code du travail.

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Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bar-sur-Aube, 5 mai 1988) d'avoir débouté la société Bar Lorforge de sa demande tendant à voir " valider la composition des collèges électoraux " par elle proposée en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, alors que le litige relatif à la composition des collèges électoraux relève de la compétence du tribunal d'instance ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société Bar Lorforge sollicitait du tribunal l'inclusion de ses salariés jusqu'au coefficient 285 dans le collège " ouvriers et employés " et de ses salariés à partir du coefficient 305 dans le collège des " ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ", en y incluant toutefois les agents de maîtrise d'un niveau inférieur à 305 ; que la question, qui était posée au Tribunal, ne concernait pas la composition des collèges électoraux, laquelle est définie par la loi, mais la répartition du personnel dans les différents collèges qui relève, à défaut d'accord entre partenaires sociaux, de l'inspecteur du Travail ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b12c9ba5988459c5159b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12c9ba5988459c5159b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.