Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.491

Arrêt du 9 mai 1989Pourvoi n° 88-60.491

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesInspection du travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le litige qui porte sur l'inclusion de salariés, à partir où jusqu'à un certain coefficient, dans les collèges électoraux, ne concerne pas la composition desdits collèges, laquelle est définie par la loi, mais la répartition du personnel dans les différents collèges qui relève, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, de l'inspecteur du Travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bar-sur-Aube, 5 mai 1988) d'avoir débouté la société Bar Lorforge de sa demande tendant à voir " valider la composition des collèges électoraux " par elle proposée en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, alors que le litige relatif à la composition des collèges électoraux relève de la compétence du tribunal d'instance ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société Bar Lorforge sollicitait du tribunal l'inclusion de ses salariés jusqu'au coefficient 285 dans le collège " ouvriers et employés " et de ses salariés à partir du coefficient 305 dans le collège des " ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ", en y incluant toutefois les agents de maîtrise d'un niveau inférieur à 305 ; que la question, qui était posée au Tribunal, ne concernait pas la composition des collèges électoraux, laquelle est définie par la loi, mais la répartition du personnel dans les différents collèges qui relève, à défaut d'accord entre partenaires sociaux, de l'inspecteur du Travail ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b12c9ba5988459c5159b

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