Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.514
Arrêt du 13 juin 1990Pourvoi n° 89-61.514
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrégulier le protocole d'accord alors que la société Nordon a régulièrement contesté la désignation de M. X. comme délégué du syndicat CGT, cette organisation ne pouvant disposer d'un troisième délégué syndical eu égard aux effectifs de l'entreprise et le chantier de Penly ne constituant pas un établissement distinct au regard des dispositions relatives à la désignation des délégués syndicaux; que la contestation soulevée par la société Nordon excluait qu'elle puisse considérer M. X. comme un interlocuteur prioritaire; que le Tribunal, en se fondant sur un.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a relevé que le syndicat des métaux CGT de l'établissement de Penly avait manifesté sa volonté de négocier lui-même le protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel dudit établissement avant l'ouverture de la négociation; que par ce seul motif, répondant aux conclusions prétendument délaissées, il a légalement justifié sa décision.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dieppe, 3 octobre 1989), que la société Nordon, dont le siège social est à Nancy, a conclu le 8 septembre 1989 avec les organisations syndicales intéressées un protocole d'accord en vue des élections des délégués du personnel de son chantier de Penly (Seine-Maritime).
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dieppe, 3 octobre 1989), que la société Nordon, dont le siège social est à Nancy, a conclu le 8 septembre 1989 avec les organisations syndicales intéressées un protocole d'accord en vue des élections des délégués du personnel de son chantier de Penly (Seine-Maritime) ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré irrégulier le protocole d'accord alors que la société Nordon a régulièrement contesté la désignation de M. X... comme délégué du syndicat CGT, cette organisation ne pouvant disposer d'un troisième délégué syndical eu égard aux effectifs de l'entreprise et le chantier de Penly ne constituant pas un établissement distinct au regard des dispositions relatives à la désignation des délégués syndicaux ; que la contestation soulevée par la société Nordon excluait qu'elle puisse considérer M. X... comme un interlocuteur prioritaire ; que le Tribunal, en se fondant sur un motif erroné, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'a pas davantage justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 423-3 du Code du travail ; et alors que l'accord préélectoral régulièrement signé par un représentant dûment mandaté par la CGT, organisation syndicale représentative existant dans l'entreprise Nordon, était opposable au syndicat des métaux CGT de Dieppe et de sa région et à l'union locale CGT de la région dieppoise, implantés dans la zone où se trouvait le chantier de Penly, l'un de ceux qu'exploitait la société Nordon ; que, sur ce point encore, le tribunal d'instance de Dieppe n'a pas légalement fondé son jugement au regard de l'article L. 423-3 du Code du travail ; qu'il n'a pas de même répondu aux conclusions de la société Nordon qui faisaient valoir que l'opportunité commandait que les procédures d'élections soient identiques pour tous les chantiers ouverts par elle sur les différents territoires ; que le Tribunal n'a pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que le syndicat des métaux CGT de l'établissement de Penly avait manifesté sa volonté de négocier lui-même le protocole préélectoral en vue des élections des délégués du personnel dudit établissement avant l'ouverture de la négociation ; que par ce seul motif, répondant aux conclusions prétendument délaissées, il a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1569ba5988459c51a8e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1569ba5988459c51a8e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1990.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
