Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.147
Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 91-60.147
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les syndicats étaient affiliés à une organisation représentative sur le plan national a décidé à bon droit qu'ils étaient représentatifs au sein de l'établissement information nationale F.R.3. et devaient être invités à négocier le protocole d'accord préélectoral; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
- Portée: Le tribunal d'instance qui constate que des syndicats sont affiliés à une organisation représentative sur le plan national décide à bon droit qu'ils sont représentatifs au sein de l'établissement d'une entreprise et qu'ils doivent être invités à négocier le protocole d'accord préélectoral.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 22 mars 1991) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel qui se sont déroulées les 3 et 4 décembre 1990 au sein de l'établissement information nationale F.R.3. au motif que le syndicat des réalisateurs de télévision C.G.T. et le SYNAPAC-CFDT affiliés à deux organisations syndicales représentatives sur le plan national, sont présumés représentatifs au sein de l'établissement et devaient ainsi être conviés à négocier le protocole d'accord préélectoral, alors d'une part, que les élections ayant selon ses propres constatations été destinées à pourvoir aux postes de délégués du personnel dans un établissement, la présomption de représentativité dans l'entreprise, résultant de l'affiliation des syndicats demandeurs à une organisation syndicale représentative sur le plan national comme la nécessité d'un accord unanime de toutes les organisations syndicales de l'entreprise pour modifier le nombre et la composition des collèges électoraux, ne pouvaient être étendues à l'établissement ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles L. 423-2, L. 423-18, L. 423-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que ne doivent participer aux négociations préélectorales que les organisations syndicales représentatives en tant que telles, toutes appelées auxdites négociations et toutes signataires du protocole d'accord, et non les syndicats catégoriels, y fussent-ils affiliés, dont la propre représentativité ne saurait résulter de leur affiliation à de telles organisations ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles L. 423-2, L. 423-18, L. 423-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les syndicats étaient affiliés à une organisation représentative sur le plan national a décidé à bon droit qu'ils étaient représentatifs au sein de l'établissement information nationale F.R.3. et devaient être invités à négocier le protocole d'accord préélectoral ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15d9ba5988459c51e58
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51e58.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1992.
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