Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.088

Arrêt du 11 décembre 1991Pourvoi n° 89-42.088

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, elle ne pouvait reconnaître l'existence d'un préjudice subi par la société, dont la preuve, de plus, n'était pas rapportée; que le moyen manque en fait.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par.
  • Solution: REJETTE le pourvoi; ment à la loi;!

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société anonyme d'édition de l'expertise automobile et matériel industriel, dont le siège est ... (3e),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ... à Saint-Avertin, Chambray-Lès-Tours (Indre-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société anonyme d'édition de l'expertise automobile et matériel industriel, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... a été engagé le 4 septembre 1980, en qualité de voyageur-représentant-placier exclusif par la Société anonyme d'édition de l'expertise automobile et matériel industriel ; qu'en février 1985, la société a organisé les élections des délégués du personnel ; que le salarié s'est porté candidat le 4 mars suivant et que sa candidature a été confirmée par le syndicat FO par lettre du 19 mars reçue le 20 mars ; que le salarié a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement par lettre du 19 mars postée le 20 mars ; qu'il a été licencié par lettre du 28 mars 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de commissions sur primes et indemnité de clientèle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mars 1989) de s'être abstenu de répondre à ses conclusions qui demandaient reconventionnellement la condamnation du salarié à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, "le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé" ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société, qui

demandait reconventionnellement la condamnation de M. X... à la somme de 100 000 francs de dommages-intérêts en raison du préjudice que son comportement avait causé à la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, elle ne pouvait reconnaître l'existence d'un préjudice subi par la société, dont la preuve, de plus, n'était pas rapportée ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la disposition de l'article L. 425-1 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégué du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 423-3 du même code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures ; d'où il suit qu'en appliquant cependant l'article L. 425-1, sans préciser si les mesures prévues à l'article L. 423-3 avaient déjà été prises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la portée des éléments de la cause, la cour d'appel a estimé que la société avait eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié avant sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement ; qu'elle a dès lors décidé à bon droit que le salarié bénéficiait de la protection des représentants du personnel, le caractère imminent de la candidature n'étant pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche en outre à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser un rappel de commissions sur primes de septembre 1980 à mai 1983, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher si le long silence et la passivité de M. X... pendant plus de trois ans, accompagnés de l'exécution du contrat de travail, ne constituaient pas une acceptation implicite mais nécessaire de cette déduction, modifiant ainsi son contrat d'origine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'acceptation du salarié ne pouvait résulter de la seule poursuite par lui du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, qu'il avait été établi, lors de l'instruction pénale dont M. X... avait fait l'objet, que non seulement il s'était lancé dans une campagne de dénigrement de son employeur et de diffusion de fausses informations sur la société, mais qu'il était en contacts professionnels avec l'unique société concurrente ; d'où il suit qu'en décidant cependant de lui accorder l'indemnité de clientèle qu'il sollicitait, alors que les faits relevés étaient d'une gravité suffisante pour l'en priver et qu'ils démontraient qu'il avait méconnu l'obligation de non-concurrence et d'exclusivité à laquelle il était tenu, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 3 décembre 1987 a, au contraire, établi que le salarié n'était pas l'auteur de manoeuvres ou propos préjudiciant à son employeur ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372192cd580146773f4ddc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372192cd580146773f4ddc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.