Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.544
Arrêt du 7 novembre 1990Pourvoi n° 89-61.544
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Avions Marcel Z... aviation, représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité au siège social, 9, Rond-Point des Champs-Elysées à Paris (8e),
en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit :
1°) du syndicat CGT de la société des Avions Marcel Z... aviation, représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social, BP n° 12 à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),
2°) du syndicat CFDT de la société des Avions Marcel Z... aviation, représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social BP n° 12 à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),
3°) de la section syndicale CGC, prise en la personne de :
M. François X...,
M. Michel C...,
M. Jean-Pierre A...,
tous domiciliés à la société des Avions Marcel Dassault, BP n° 1 à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),
4°) de la section syndicale CFTC, prise en la personne de :
M. Gérard B...,
M. François Y...,
M. Jean E...,
tous domiciliés à la société des Avions Marcel Dassault, BP n° 1 à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),
5°) des représentants syndicaux au comité d'entreprise CGC :
M. Jean-Pierre A..., CFDT :
Mme D... Dessalas, CFTC :
M. François Y..., CGT :
M. Pierre, Yves F..., tous domiciliés à la société des Avions Marcel Dassault, BP n° 1 à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Avions Marcel Z... aviation, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Avions Marcel Z... aviation reproche à la décision attaquée (tribunal d'instance de Versailles, 22 novembre 1989) d'avoir ordonné, en l'absence d'accord des partenaires sociaux, l'affichage des listes électorales réglementaires, en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise, sur tous les panneaux de la direction, répartis géographiquement dans l'établissement, 1°) alors qu'aucun texte n'exige l'affichage des listes électorales en matière d'élection des délégués du personnel ; qu'en imposant, dès lors, l'affichage des listes, bien qu'il soit constant que les listes conformes aux exigences du jugement du 25 octobre 1989 ont été mises à la disposition du personnel, en un lieu libre d'accès, le tribunal d'instance a violé par fausse interprétation l'article L. 423-3 du Code du travail et l'article L. 28 du Code électoral ; 2°) alors qu'en ordonnant l'affichage des listes électorales sur tous les panneaux de la direction répartis géographiquement dans l'entreprise, le tribunal d'instance a imposé une prescription non prévue par la loi, inutile et excessive, en violation des articles L. 423-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et toutes les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas ; Qu'ainsi, le juge a pu décider, afin d'assurer la publicité des listes électorales, que ces dernières seraient affichées sur tous les
panneaux de la direction, répartis géographiquement dans l'établissement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372164cd580146773f3604
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372164cd580146773f3604.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 1990.
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