Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.446

Arrêt du 11 octobre 1994Pourvoi n° 93-60.446

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai.
  • Portée: En l'absence d'accord unanime, les élections des délégués du personnel doivent être organisées sur la base de deux collèges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-2 et L. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le syndicat unifié du personnel du réseau des Caisses d'épargne et de prévoyance de sa demande tendant à dénier l'existence d'un troisième collège électoral, composé de cadres, en vue des élections des délégués du personnel devant se dérouler, le 15 octobre 1993, au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays du Hainaut, le jugement attaqué a énoncé que le protocole électoral signé, le 15 septembre 1992, par toutes les organisations syndicales représentatives avait prévu trois collèges ; que ce nombre ne pouvait être à nouveau modifié que par un accord unanime qui n'était pas intervenu puisque, seul, le syndicat unifié avait refusé de signer le protocole électoral du 16 septembre 1993, et s'était prononcé pour une réduction de trois à deux du nombre des collèges ;

Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 423-3 du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le syndicat unifié n'avait pas signé le protocole du 16 septembre 1993, et que, dès lors, les élections devaient être organisées sur la base de deux collèges, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1769ba5988459c522c0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c522c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.