Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-60.019
Arrêt du 24 janvier 1990Pourvoi n° 89-60.019
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'inobservation des formalités préalables au licenciement d'un salarié non protégé ne prive pas d'efficacité la rupture de son contrat de travail.
- En conséquence, doit être cassé le jugement ayant décidé qu'un tel salarié, congédié courant décembre 1988, était éligible pour les élections des délégués du personnel du mois de janvier 1989 aux motifs que l'employeur n'avait pas mis fin régulièrement au contrat de travail de l'intéressé qui pouvait dès lors se prévaloir de sa qualité de salarié toujours en fonction.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-60.019 et 89-60.020 ;.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14, L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que M. X..., auquel la rupture du contrat de travail avait été notifiée le 9 décembre 1988 pour prendre effet à compter du 16 décembre 1988, était éligible pour les élections des délégués du personnel de la société Cuisimer du 11 janvier 1989, le tribunal d'instance a énoncé que l'employeur, qui n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail relatif à l'entretien préalable au licenciement, n'avait pas mis fin régulièrement au contrat de travail de l'intéressé qui pouvait dès lors se prévaloir de sa qualité de salarié toujours en fonction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des formalités préalables au licenciement d'un salarié non protégé ne prive pas d'efficacité la rupture du contrat de travail, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Coutances
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b12f9ba5988459c515ce
