Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-60.019

Arrêt du 24 janvier 1990Pourvoi n° 89-60.019

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnel
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'inobservation des formalités préalables au licenciement d'un salarié non protégé ne prive pas d'efficacité la rupture de son contrat de travail.
  • En conséquence, doit être cassé le jugement ayant décidé qu'un tel salarié, congédié courant décembre 1988, était éligible pour les élections des délégués du personnel du mois de janvier 1989 aux motifs que l'employeur n'avait pas mis fin régulièrement au contrat de travail de l'intéressé qui pouvait dès lors se prévaloir de sa qualité de salarié toujours en fonction.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-60.019 et 89-60.020 ;.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14, L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que M. X..., auquel la rupture du contrat de travail avait été notifiée le 9 décembre 1988 pour prendre effet à compter du 16 décembre 1988, était éligible pour les élections des délégués du personnel de la société Cuisimer du 11 janvier 1989, le tribunal d'instance a énoncé que l'employeur, qui n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail relatif à l'entretien préalable au licenciement, n'avait pas mis fin régulièrement au contrat de travail de l'intéressé qui pouvait dès lors se prévaloir de sa qualité de salarié toujours en fonction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des formalités préalables au licenciement d'un salarié non protégé ne prive pas d'efficacité la rupture du contrat de travail, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Coutances

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b12f9ba5988459c515ce

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