Code du travail
Article L. 423-7 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 423-7
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-60.244
Cour de cassationNe caractérise pas les prérogatives de l'employeur qu'auraient exercées habituellement deux salariés d'une caisse primaire d'assurance maladie, le jugement qui, pour dénier à ceux-ci la qualité d'électeurs pour les élections des délégués du personnel, énonce que l'un d'entre eux, qui avait la qualité de directeur d'une circonscription et était chargé de l'organisation et du fonctionnement de plusieurs centres et services, représentait nécessairement la direction de la Caisse, notamment dans ses relations quotidiennes avec les élus du personnel et que l'autre, qui avait la qualité de secrétaire général, chargé de l'organisation et du fonctionnement de plusieurs services et notamment des études et conception immobilière, ainsi que de l'élaboration et du suivi des budgets, signait habituellement pour le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-60.244
Cour de cassationCGT de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'intérêt d'une bonne justice, disjoint l'instance pour qu'il soit jugé séparément sur le litige, en ce qui concerne M. C... ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-7 du Code du travail, R. 122-3 et R. 121-1-7° du Code de la sécurité sociale, ainsi que du règlement intérieur type du 19 juillet 1957 (I - délégués du personnel C) pour l'application de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné l'exclusion de M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 87-60.218
Cour de cassationLe détachement d'un salarié auprès d'un comité d'entreprise n'est qu'une modalité d'exécution du contrat de travail liant ce salarié à l'entreprise et ne saurait à lui seul le priver de sa qualité d'électeur aux élections des délégués du personnel de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 87-60.060
Cour de cassationA défaut de dispositions spéciales indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel des inscrits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.427
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles 9 du Code civil, L. 423-13, alinéa 3, L. 423-7, L. 423-8 du Code du travail, 1er, 16, 19 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Attendu que M. X..., salarié cadre, a saisi le Tribunal d'instance le 13 mars 1986 d'une demande tendant à l'établissement par son employeur, la compagnie d'assurances La Protectrice, de nouvelles listes électorales dans le collège "cadres", portant la mention relative à la date, au lieu de naissance et aux adresses des électeurs dont les noms figuraient sur les listes électorales établies le 11 mars 1986, en vue des élections des délégués du personnel du 25 mars 1986, et à l'annulation de ces listes, faute par l'employeur de satisfaire à cette obligation légale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.428
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles 9 du Code civil, L.423-13, alinéa 3, L.423-7, L.423-8 du Code du travail, 1er, 16, 19 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Attendu que M. Y... et M. X..., salariés relevant du collège des employés et agents de maîtrise, ont saisi le tribunal d'instance, le 13 mars 1986, d'une demande tendant à l'établissement par leur employeur, la compagnie d'assurances La Protectrice, de nouvelles listes électorales dans ce collège, mentionnant la date et le lieu de naissance et les adresses des électeurs dont les noms figuraient sur les listes électorales établies le 11 mars 1986, en vue des élections des délégués du personnel du 25 mars 1986, et à l'annulation de ces listes, faute par l'employeur de satisfaire à cette obligation légale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 86-60.339
Cour de cassationLes conclusions déposées devant le tribunal d'instance avant l'audience des plaidoiries et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputées, à défaut d'énonciation et de preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.351
Cour de cassationDès lors qu'une société n'avait pas allégué que le détachement de ses démonstratrices, fût-il permanent, n'était pas qu'une simple modalité d'exécution de leur contrat de travail, mais qu'il supprimait toute dépendance à son égard, un tribunal d'instance a exactement décidé que la " faculté offerte " aux démonstratrices de participer aux élections des délégués du personnel dans les grands magasins où elles étaient détachées ne les privait pas de la qualité d'électeur dans l'entreprise qui les employait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.255
Cour de cassationLe tribunal d'intance qui relève que tous les contrats de travail des salariés employés sur différents chantiers du territoire national sont gérés par un centre, en déduit exactement que les intéressés doivent être inscrits sur les listes électorales de ce centre qui présente les caractéristiques d'un établissement distinct..
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.669
Cour de cassationA violé les articles L. 423-7 et L. 236-5 du Code du travail le tribunal d'instance qui, pour décider que les présidents des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'une société devaient être inscrits sur les listes électorales en vue des élections des délégués du personnel a énoncé que les présidents de ces comités au sein d'un établissement n'avaient pas de pouvoir de décision, alors que le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.645
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, pour dénier à un salarié la qualité d'électeur pour les élections des délégués du personnel, se borne à énoncer que celui-ci, de par ses fonctions de chef de fabrication, ne pouvait nier son pouvoir de direction sur le personnel et exerçait naturellement une partie importante des prérogatives de l'employeur vis-à-vis de celui-ci, même s'il ne participait pas lui-même à la négociation des conditions de travail, sans préciser les prérogatives à l'égard du personnel que l'intéressé exerçait au nom de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1986, 85-60.434
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, alors qu'il constate qu'un salarié n'a aucun pouvoir de décision sur les conditions de travail, l'embauche et le licenciement, et aucune prérogative en matière disciplinaire, lui dénie cependant la qualité d'électeur et d'éligible pour les élections des délégués du personnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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