Code du travail

Article L. 423-7 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-7

104 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-60.244

Cour de cassation

Ne caractérise pas les prérogatives de l'employeur qu'auraient exercées habituellement deux salariés d'une caisse primaire d'assurance maladie, le jugement qui, pour dénier à ceux-ci la qualité d'électeurs pour les élections des délégués du personnel, énonce que l'un d'entre eux, qui avait la qualité de directeur d'une circonscription et était chargé de l'organisation et du fonctionnement de plusieurs centres et services, représentait nécessairement la direction de la Caisse, notamment dans ses relations quotidiennes avec les élus du personnel et que l'autre, qui avait la qualité de secrétaire général, chargé de l'organisation et du fonctionnement de plusieurs services et notamment des études et conception immobilière, ainsi que de l'élaboration et du suivi des budgets, signait habituellement pour le…

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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-60.244

Cour de cassation

CGT de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'intérêt d'une bonne justice, disjoint l'instance pour qu'il soit jugé séparément sur le litige, en ce qui concerne M. C... ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-7 du Code du travail, R. 122-3 et R. 121-1-7° du Code de la sécurité sociale, ainsi que du règlement intérieur type du 19 juillet 1957 (I - délégués du personnel C) pour l'application de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné l'exclusion de M. C...

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.427

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles 9 du Code civil, L. 423-13, alinéa 3, L. 423-7, L. 423-8 du Code du travail, 1er, 16, 19 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Attendu que M. X..., salarié cadre, a saisi le Tribunal d'instance le 13 mars 1986 d'une demande tendant à l'établissement par son employeur, la compagnie d'assurances La Protectrice, de nouvelles listes électorales dans le collège "cadres", portant la mention relative à la date, au lieu de naissance et aux adresses des électeurs dont les noms figuraient sur les listes électorales établies le 11 mars 1986, en vue des élections des délégués du personnel du 25 mars 1986, et à l'annulation de ces listes, faute par l'employeur de satisfaire à cette obligation légale ;

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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.428

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles 9 du Code civil, L.423-13, alinéa 3, L.423-7, L.423-8 du Code du travail, 1er, 16, 19 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Attendu que M. Y... et M. X..., salariés relevant du collège des employés et agents de maîtrise, ont saisi le tribunal d'instance, le 13 mars 1986, d'une demande tendant à l'établissement par leur employeur, la compagnie d'assurances La Protectrice, de nouvelles listes électorales dans ce collège, mentionnant la date et le lieu de naissance et les adresses des électeurs dont les noms figuraient sur les listes électorales établies le 11 mars 1986, en vue des élections des délégués du personnel du 25 mars 1986, et à l'annulation de ces listes, faute par l'employeur de satisfaire à cette obligation légale ;

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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.351

Cour de cassation

Dès lors qu'une société n'avait pas allégué que le détachement de ses démonstratrices, fût-il permanent, n'était pas qu'une simple modalité d'exécution de leur contrat de travail, mais qu'il supprimait toute dépendance à son égard, un tribunal d'instance a exactement décidé que la " faculté offerte " aux démonstratrices de participer aux élections des délégués du personnel dans les grands magasins où elles étaient détachées ne les privait pas de la qualité d'électeur dans l'entreprise qui les employait.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.255

Cour de cassation

Le tribunal d'intance qui relève que tous les contrats de travail des salariés employés sur différents chantiers du territoire national sont gérés par un centre, en déduit exactement que les intéressés doivent être inscrits sur les listes électorales de ce centre qui présente les caractéristiques d'un établissement distinct..

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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.669

Cour de cassation

A violé les articles L. 423-7 et L. 236-5 du Code du travail le tribunal d'instance qui, pour décider que les présidents des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'une société devaient être inscrits sur les listes électorales en vue des élections des délégués du personnel a énoncé que les présidents de ces comités au sein d'un établissement n'avaient pas de pouvoir de décision, alors que le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant.

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95

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.645

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour dénier à un salarié la qualité d'électeur pour les élections des délégués du personnel, se borne à énoncer que celui-ci, de par ses fonctions de chef de fabrication, ne pouvait nier son pouvoir de direction sur le personnel et exerçait naturellement une partie importante des prérogatives de l'employeur vis-à-vis de celui-ci, même s'il ne participait pas lui-même à la négociation des conditions de travail, sans préciser les prérogatives à l'égard du personnel que l'intéressé exerçait au nom de l'employeur.

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