Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.255

Arrêt du 19 novembre 1986Pourvoi n° 86-60.255

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le tribunal d'intance qui relève que tous les contrats de travail des salariés employés sur différents chantiers du territoire national sont gérés par un centre, en déduit exactement que les intéressés doivent être inscrits sur les listes électorales de ce centre qui présente les caractéristiques d'un établissement distinct..
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 423-7 du Code du travail et 24 de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1954 :.

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté MM. Y... et B... de leur demande tendant à obtenir l'inscription de MM. Z..., A..., C..., X..., Simon et Beaumont sur les listes électorales dressées pour les élections des délégués du personnel de l'agence d'Angers de la Compagnie d'Entreprises Electriques, du 7 mars 1986, alors que, nonobstant le fait de leur déplacement sur différents chantiers, les intéressés dépendaient de l'établissement d'Angers où ils avaient été embauchés et non du centre de Nantes ;

Mais attendu que le tribunal, qui a relevé, que tous les contrats des salariés qui travaillaient sur les différents chantiers du territoire national étaient gérés par le centre de Nantes, en a déduit exactement que les intéressés devaient être inscrits sur les listes électorales de ce centre qui présentait les caractéristiques d'un établissement distinct et non de l'agence d'Angers ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50fe0

Poursuivre la recherche