Code du travail

Article L. 423-7 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées104
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-7

104 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1986, -.

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir rejeté la demande d'une société exploitant un grand magasin, tendant à faire juger que les délégués du personnel de son entreprise seraient élus au cours de deux élections distinctes, l'une organisée pour les salariés qu'elle emploie, l'autre pour les démonstrateurs détachés dans ses locaux par des entreprises extérieures, dès lors que le juge du fond relève que ceux-ci participent, au sein de la société et pour son compte, à la vente de produits fabriqués par les entreprises qui les détachent, qu'ils sont soumis pour l'exécution de leur travail, et notamment pour la tenue, la présentation, les horaires, les règles d'hygiène et de sécurité, à l'autorité des chefs de rayon et aux mêmes obligations que les salariés du grand magasin, qu'il existe un lien direct…

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1985, 85-60.223

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, le tribunal qui, pour rejeter la demande tendant à la prise en compte dans le calcul de l'effectif d'une Caisse primaire d'assurance maladie de trois cent quatre vingt quatre agents en invalidité depuis trois ans pour l'élection des délégués du personnel, a constaté que les personnes en situation d'invalidité n'exécutaient plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur versait plus de salaire ; que, dès lors, que l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif d'un établissement pour les élections professionnelles est d'y travailler et que l'article 1 B du règlement intérieur de la Caisse primaire d'assurance maladie est inapplicable aux agents dont l'invalidité est supérieure à trois ans, et a estimé que les agents ne pouvaient à l'appui,…

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1985, 84-60.739

Cour de cassation

A défaut de dispositions spéciales dans le code du travail celles du droit commun électoral qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité, sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises. L'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections ne constitue donc pas une atteinte illicite à la vie privée. En conséquence, c'est à bon droit qu'un jugement a décidé que les listes électorales établies en vue d'élections de délégués du personnel devraient comporter l'indication du domicile personnel des électeurs.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1985, 83-61.079

Cour de cassation

Viole l'article L. 423-7 du Code du travail, le Tribunal qui, saisi, postérieurement à la rupture de leur contrat de travail, par des salariés d'une demande tendant à voir dire sans effet la lettre de notification du non renouvellement de leur contrat reçue au cours des pourparlers en vue de la désignation de délégués du personnel et à enjoindre à l'employeur d'organiser des élections, décide que les salariés sont électeurs et ordonne des élections au motif que le contrat de ces salariés était à durée indéterminée alors que, quelle qu'eût été la nature de ce contrat, celui-ci avait été rompu par la décision de l'employeur d'y mettre fin et que, n'appartenant plus à l'entreprise à partir de la date de prise d'effet de cette décision, les intéressés dont aucun ne bénéficiait de la protection instituée par…

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1985, 83-63.322

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, le tribunal qui, pour décider qu'une salariée devait figurer sur les listes électorales établies en vue de l'élection des délégués du personnel, énonce que cette salariée qui, selon l'employeur, ne s'étant pas manifestée à l'issue de son congé parental et ne faisant plus partie du personnel, n'avait pas fait l'objet d'une procédure de licenciement, sans rechercher si son contrat de travail n'avait pas été rompu par une autre cause qu'un licenciement.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.368

Cour de cassation

Les centres d'aide par le travail, dont la mission a été définie par l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale, sont des institutions médico-sociales, créées avec l'agrément du ministre chargé du travail et fonctionnant avec une participation de l'Etat. Les handicapés qui y sont accueillis par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sont soumis à un statut qui leur est propre, le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 n'ayant prévu l'application à leur égard que d'un nombre limité de dispositions du code du travail.

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