Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1986, -.
Mots-clés droit social
Licenciement • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/02/1986
- Numéro d'affaire
- -.
Résumé
On ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par le défendeur dès lors qu'après avoir relevé que les parties avaient demandé au conseil de prud'hommes la suspension de l'instance jusqu'à la décision à intervenir sur la poursuite pénale dirigée contre le demandeur, -poursuite susceptible d'influer sur le litige l'opposant à son employeur- et considéré à bon droit que cette mesure d'administration judiciaire avait pu faire l'objet d'une mention au registre d'audience, les juges d'appel en ont exactement déduit que les parties ayant manifesté leur intention de continuer la procédure, le délai de péremption avait été suspendu jusqu'à la survenance d'un évènement déterminé et que le délai n'était pas expiré lors de la reprise de l'instance.
Extrait
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 7, 132, 392 alinéa 2, 454 à 456 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., agent mandataire de la société Barton-Guestier, ayant été licencié, a attrait cette société en paiement de diverses sommes devant le Conseil de prud'hommes de Paris, lequel, par décision du 28 septembre 1973 consignée au plumitif, à renvoyé l'affaire sine die dans l'attente du règlement de la procédure pénale engagée à l'encontre de ce salarié sur plainte de la société pour abus de confiance ; qu'à la suite d'un arrêt du 20 septembre 1979 confirmatif d'une ordonnance de non-lieu en sa faveur, M. X... a réintroduit ses demandes devant le Conseil de prud'hommes de Niort qui, par jugement du 1er décembre 1980, l'a renvoyé devant le Conseil de prud'hommes de Paris déjà saisi et devant lequel les parties ont été convoquées à nouveau le 1er septembr…