Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.060

Arrêt du 21 janvier 1988Pourvoi n° 87-60.060

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le jugement est légalement justifié sur ce point.
  • Réponse: Attendu que MM. Z. et A., ainsi que le syndicat CGT de la société Saunier Duval font valoir que la déclaration de pourvoi de l'employeur, faite, en matière d'élections professionnelles, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est, en application de l'article 999 du nouveau Code de procédure civile, irrecevable comme n'ayant pas été accomplie au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions excluant M. Y. de la liste électorale et laissant les dépens à la charge de la société Saunier Duval, le jugement rendu le 17 février 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orthez; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Oloron Sainte Marie.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que MM. Z... et A..., ainsi que le syndicat CGT de la société Saunier Duval font valoir que la déclaration de pourvoi de l'employeur, faite, en matière d'élections professionnelles, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est, en application de l'article 999 du nouveau Code de procédure civile, irrecevable comme n'ayant pas été accomplie au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Mais attendu qu'en matière d'élections professionnelles la déclaration de pourvoi peut être faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la fin de non-recevoir ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 423-7, L. 433-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir ordonné que figure la mention, sur les listes électorales établies en vue des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'agence de Mont de la société Saunier Duval, du domicile réel des inscrits, alors, d'une part, que les élections professionnelles ont pour objet la désignation de représentants des salariés, que ne sont inscrits sur la liste des électeurs que les salariés appartenant à l'entreprise ; que le critère de rattachement à un établissement déterminé se trouve dans les conditions d'exécution du travail ; qu'ainsi l'obligation de porter l'indication du domicile sur les listes électorales ne présente pas un caractère indispensable au contrôle de la liste par les autres salariés ; qu'il s'ensuit qu'en considérant comme absolument impérative l'obligation de porter l'énonciation du domicile réel sur la liste, le jugement attaqué a violé les deux premiers textes susvisés ; alors, d'autre part, que le juge a le pouvoir de déroger à l'exigence de l'indication de l'adresse du domicile réel en cas de motifs légitimes tirés de la protection de la vie privée ; qu'il s'ensuit que le jugement ne pouvait omettre de répondre aux conclusions de l'employeur invoquant la demande expresse des salariés de ne pas voir figurer sur la liste électorale l'indication de leur domicile personnel, notamment pour des raisons de sécurité ;

Mais attendu, d'une part, que, comme le déclare exactement le jugement, à défaut de dispositions spéciales indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel des inscrits ; que, d'autre part, il n'y a pas atteinte illicite à la vie privée par l'énonciation, légalement prévue, sur la liste électorale, du domicile des électeurs, afin de permettre le contrôle indispensable des conditions d'électorat ou d'éligibilité ;

D'où il suit que le jugement est légalement justifié sur ce point ;

Par ces motifs :

Rejette le deuxième moyen ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que M. Y... ne pouvait être électeur pour les élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'agence de Mont de la société Saunier Duval, le tribunal a énoncé qu'il résultait, tant d'une note de service du 20 juillet 1983 que d'un courrier du 23 décembre 1983 et d'une convocation du 9 avril 1986, que M. Y... assurait, à l'occasion des absences de M. X..., la direction de l'agence et que " compte tenu de sa position dans l'entreprise, l'intéressé en sa qualité de représentant, même par délégation de la société Saunier Duval, ne peut figurer sur la liste électorale des salariés " ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si, à la date prévue pour les élections, M. Y... exerçait, par délégation de l'employeur, des fonctions qui l'investissaient du rôle de chef d'entreprise vis-à-vis du personnel, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal d'instance saisi des contestations mentionnées aux articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail statue sans frais ;

Que dès lors, en laissant les dépens à la charge de la société Saunier Duval, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions excluant M. Y... de la liste électorale et laissant les dépens à la charge de la société Saunier Duval, le jugement rendu le 17 février 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orthez ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Oloron Sainte Marie

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c51129

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c51129.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1988.

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