Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.244

Arrêt du 13 octobre 1988Pourvoi n° 87-60.244

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la disjonction de l'instance, statuant sur le litige en ce qu'il concerne Mme X... et M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ;

Attendu que pour dénier à Mme X... et à M. Y... la qualité d'électeur pour les élections des délégués du personnel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui devaient avoir lieu au mois de mai 1987, le tribunal d'instance a énoncé que Mme X..., qui avait la qualité de directeur d'une circonscription et était chargée de l'organisation et du fonctionnement de plusieurs centres et services, représentait nécessairement la direction de la Caisse, notamment dans ses relations quotidiennes avec les élus du personnel, et que M. Y..., qui avait la qualité de secrétaire général, chargé de l'organisation et du fonctionnement de plusieurs services et notamment des études et conception immobilière, ainsi que de l'élaboration et du suivi des budgets, signait habituellement pour le directeur des notes relatives à des événements importants pour le personnel, tels que la formation professionnelle et les concours, ce qui impliquait une part non négligeable des attributions de l'employeur ;

Qu'en statuant par ces motifs, qui ne caractérisent pas les prérogatives de l'employeur qu'auraient exercées habituellement Mme X... et M. Y..., le tribunal d'instance n'a pas donné une base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne l'exclusion de la liste électorale de Mme X... et de M. Y..., le jugement rendu le 11 mai 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bazas

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b12c9ba5988459c51550

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