Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.434

Arrêt du 5 mars 1986Pourvoi n° 85-60.434

Publié au BulletinLicenciementCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme X. n'avait aucun pouvoir de décision sur les conditions de travail, ni sur l'embauche et le licenciement, et aucune prérogative en matière disciplinaire, le tribunal a violé le texte susvisé.
  • Procédure: CASSE et ANNULE le jugement rendu le 19 mars 1985 entre les parties, par le tribunal d'instance de Clichy-la-Garenne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux.
  • Portée: Doit être cassé le jugement qui, alors qu'il constate qu'un salarié n'a aucun pouvoir de décision sur les conditions de travail, l'embauche et le licenciement, et aucune prérogative en matière disciplinaire, lui dénie cependant la qualité d'électeur et d'éligible pour les élections des délégués du personnel.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;

Attendu que pour dénier à Mme X... la qualité d'électrice et d'éligible pour les élections des délégués du personnel du Centre Flora Y... qui ont eu lieu le 13 février 1985, le tribunal d'instance a énoncé que Mme X..., directrice de ce centre, qui avait des fonctions de " gestion coordination et liaison ", ne se substituait pas au chef d'entreprise mais le représentait avec mission, en particulier, de veiller au respect, par le personnel, de ses obligations et de signaler tout manquement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme X... n'avait aucun pouvoir de décision sur les conditions de travail, ni sur l'embauche et le licenciement, et aucune prérogative en matière disciplinaire, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 19 mars 1985 entre les parties, par le tribunal d'instance de Clichy-la-Garenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0fd9ba5988459c50e6c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0fd9ba5988459c50e6c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.