Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.669
Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 85-60.669
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belfort; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des alinéas 1er et dernier de l'article L. 236-5 du Code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
- Portée: A violé les articles L. 423-7 et L. 236-5 du Code du travail le tribunal d'instance qui, pour décider que les présidents des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'une société devaient être inscrits sur les listes électorales en vue des élections des délégués du personnel a énoncé que les présidents de ces comités au sein d'un établissement n'avaient pas de pouvoir de décision, alors que le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-7 et L. 236-5 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que les présidents des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Alsthom devaient être inscrits sur les listes électorales en vue des élections des délégués du personnel, le tribunal a énoncé que les présidents de ces comités au sein de l'établissement de Belfort n'avaient pas de pouvoir de décision, qu'ils recevaient leurs instructions du président du comité coordinateur, s'y référaient pour toutes les décisions importantes et qu'ils n'avaient qu'un rôle d'animation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des alinéas 1er et dernier de l'article L. 236-5 du Code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50ea3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50ea3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.
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