Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-60.283

Arrêt du 7 mars 1990Pourvoi n° 89-60.283

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour, le renouvellement de l'affichage en vue du second tour constituant un simple rappel et n'ouvrant pas de droits nouveaux; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Réponse: Attendu que les conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour, le renouvellement de l'affichage en vue du second tour constituant un simple rappel et n'ouvrant pas de droits nouveaux; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que, par jugement du 9 juin 1988, le tribunal d'instance de Lille a annulé le second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ayant eu lieu dans le second collège, le 11 mai 1988, au sein de l'Institut catholique de Lille et décidé qu'un nouveau second tour devrait être organisé dans les six mois du prononcé de cette décision ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 5 janvier 1989) d'avoir déclaré irrecevable la demande du Syndicat national de l'enseignement privé FO tendant, en particulier, à obtenir l'inscription d'un certain nombre d'enseignants sur les listes électorales établies pour le nouveau second tour, alors que, en décidant que seules devaient être prises en considération les listes établies pour le premier tour ayant eu lieu le 27 avril 1988, le Tribunal a, contrairement aux dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail, imposé une ancienneté de 13 mois ;

Mais attendu que les conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour, le renouvellement de l'affichage en vue du second tour constituant un simple rappel et n'ouvrant pas de droits nouveaux ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b14e9ba5988459c518ad

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14e9ba5988459c518ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.