Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-60.283
Arrêt du 7 mars 1990Pourvoi n° 89-60.283
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour, le renouvellement de l'affichage en vue du second tour constituant un simple rappel et n'ouvrant pas de droits nouveaux.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 9 juin 1988, le tribunal d'instance de Lille a annulé le second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ayant eu lieu dans le second collège, le 11 mai 1988, au sein de l'Institut catholique de Lille et décidé qu'un nouveau second tour devrait être organisé dans les six mois du prononcé de cette décision ;
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 5 janvier 1989) d'avoir déclaré irrecevable la demande du Syndicat national de l'enseignement privé FO tendant, en particulier, à obtenir l'inscription d'un certain nombre d'enseignants sur les listes électorales établies pour le nouveau second tour, alors que, en décidant que seules devaient être prises en considération les listes établies pour le premier tour ayant eu lieu le 27 avril 1988, le Tribunal a, contrairement aux dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail, imposé une ancienneté de 13 mois ;
Mais attendu que les conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour, le renouvellement de l'affichage en vue du second tour constituant un simple rappel et n'ouvrant pas de droits nouveaux ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b14e9ba5988459c518ad
