Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.264

Arrêt du 8 avril 1992Pourvoi n° 91-60.264

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit que si les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'entrent pas dans le calcul des effectifs pour l'appréciation des seuils, ils sont en leur qualité de salarié et en l'absence de dispositions légales contraires, électeurs s'ils remplissent par ailleurs les conditions d'électorat prévues par l'article L. 423-7 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Si les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'entrent pas dans le calcul des effectifs pour l'appréciation des seuils, ils sont en leur qualité de salarié et en l'absence de dispositions légales contraires, électeurs s'ils remplissent par ailleurs les conditions d'électorat prévues par l'article L. 423-7 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lesparre, 5 juillet 1991) d'avoir décidé que les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité étaient électeurs pour les élections des délégués du personnel s'étant déroulées le 21 juin 1991 au Centre Esperanza alors, selon le pourvoi, que le juge du premier degré a estimé que les intéressés votent comme " salariés à part entière de l'entreprise " car l'article L. 322-4-12 ne les exclurait de son effectif que pour le calcul des seuils électoraux ; que sa décision restreignant ainsi la portée du texte qui les exclut " pour l'application des dispositions se référant à une condition d'effectif " reviendrait à dire que le législateur tout en incluant ces salariés dans l'électorat, priverait les instances représentatives du nombre de postes qu'il a déterminé en fonction de l'effectif électoral réel ; qu'au contraire l'article L. 322-4-12 n'a pas vocation à modifier les dispositions générales relatives aux élections professionnelles prévues à l'article R. 423-1 et fondées sur un calcul précis de l'effectif électoral qui doit être répertorié sur les listes électorales, mais plutôt d'exclure les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité de leur application ; que l'article L. 322-4-12 qui leur est spécifique, ne peut réduire que leur capacité électorale propre et non le nombre de représentants déterminé en fonction de l'effectif électoral réel ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit que si les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'entrent pas dans le calcul des effectifs pour l'appréciation des seuils, ils sont en leur qualité de salarié et en l'absence de dispositions légales contraires, électeurs s'ils remplissent par ailleurs les conditions d'électorat prévues par l'article L. 423-7 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51d61

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51d61.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 avril 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.