Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.212
Arrêt du 20 février 1991Pourvoi n° 89-61.212
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les dispositions de l'article L. 421-12 du Code du travail, prévoyant que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif pour les élections des délégués du personnel, sont postérieures à celles de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs d'élire leurs propres délégués pour les questions les concernant, et sont plus favorables aux démonstrateurs dès lors qu'elles consacrent leur intégration dans la communauté de travail et dans l'entité du grand magasin.
- Dès lors encourt la cassation le jugement qui décide que des démonstrateurs ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections des délégués du personnel organisées par un grand magasin.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que les démonstrateurs, mis à la disposition du magasin de Rosny II de la société Bazar de l'hôtel de ville (le BHV) par ses fournisseurs, n'étaient ni électeurs ni éligibles pour les élections des délégués du personnel organisées par le BHV le 24 février 1989 et, en conséquence, annuler ces élections où quatre démonstrateurs avaient été élus, le jugement attaqué a énoncé que ces derniers n'étaient pas salariés du grand magasin et que l'existence d'un collège à part prévu par l'article 43-B de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 leur permet de choisir leurs propres délégués mieux à même de défendre leurs intérêts spécifiques ;
Attendu, cependant, que la clause de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 qui institue un collège à part permettant aux démonstrateurs d'élire leurs propres délégués pour les questions les concernant est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article L. 421-2 du Code du travail selon lequel les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif pour les élections des délégués du personnel ; que les dispositions de la loi sont, dans leur champ d'application, plus favorables aux démonstrateurs que celles résultant de la convention collective, dès lors qu'elles consacrent leur intégration dans la communauté de travail et dans l'entité du grand magasin ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1579ba5988459c51bc1
