Code du travail
Article L. 421-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 421-2
Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.
Les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise, au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-2
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512
Cour d'appelPour les autres entreprises et unités économiques et sociales, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, y compris pour celles dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés depuis plus de douze mois consécutifs. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du même code. Les voyageurs, représentants ou placiers relevant des articles L. 751-1 et suivants du même code ne sont pas pris en compte pour la détermination de cet effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 18-18.967
Cour de cassation« A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire » ; Que selon les dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-15.253
Cour de cassationY... même pour la période où les parties n'étaient plus liées par un contrat de travail découlent de l'article premier de la loi du 5 janvier 2005 dite loi Censi qui dispose que "nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'article précédent sont, pour l'application des articles L 236-1, L 412-5, L 421-2 et L 431-2 du code du travail, pris en compte sans le calcul des effectifs de l'établissement, tels que prévus à l'article L 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections de délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.498
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, alors qu'aucune disposition en vigueur à la date de clôture de chacun des exercices considérés ne permettait d'exclure du décompte des effectifs habituels de l'entreprise les salariés recrutés sous contrat de travail à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement de salariés absents ou dont le contrat de travail se trouvait suspendu, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.380
Cour de cassationLe calcul de l'effectif pour la mise en place de la participation aux résultats de l'entreprise doit être effectué mois par mois au cours des douze mois précédents. L'effectif au titre d'un mois donné se calcule nécessairement à la fin de la période considérée
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-40.301
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que n'était pas atteint dans l'entreprise le seuil d'effectif justifiant la mise en place d'un délégué du personnel et rejeté en conséquence sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-2, L. 321-2-1, L. 421-1, L. 421-2 et L. 422-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé qu'il ne devait pas être tenu compte de la présence d'un apprenti dans l'entreprise, a relevé que le gérant était mandataire social et en a déduit à bon droit qu'il était exclu de l'effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.308
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-2 et L. 212-4-2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la requête en annulation des élections des délégués du personnel de l'établissement de Longjumeau de la société Delta diffusion, le jugement attaqué retient que la prise en compte des salariés employés par cette société dans le cadre de contrats à la tache rémunérés en fonction du volume et de la nature des distribution ne peut être celle de travailleurs à temps plein et qu'elle doit correspondre par analogie aux principes institués pour les salariés à temps partiel ; Attendu cependant qu'en l'absence de mention dans le
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-60.344
Cour de cassationleur mission au site d'Andrésy, que dès lors il appartenait au tribunal de rechercher si les salariés dont il s'agissait n'étaient pas placés, en ce qui concerne l'exécution de leur mission, sous la direction de fait de l'établissement d' Andrésy ; que faute de l'avoir fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 421-2, L. 423-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-60.125
Cour de cassationLes salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence pour le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. Il en résulte que cette participation n'est pas restreinte au seul métier de l'entreprise ou à la seule activité principale de celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-60.358
Cour de cassationLes salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles, sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. Dès lors, est légalement justifiée la décision du tribunal d'instance qui, pour déclarer irrégulier un accord préélectoral, relève que cet accord ne retient dans le décompte des effectifs de l'entreprise que les salariés des entreprises prestataires de service dont l'activité relève des secteurs de l'automobile et, en tout état de cause, de l'activité principale de l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-60.434
Cour de cassation1 / que la "mise à disposition" de travailleurs et leur participation "au processus de travail" des entreprises qui les occupent, sont des conditions nécessaires pour que les travailleurs des entreprises extérieures soient pris en compte au prorata de leur temps de présence, dans l'effectif électoral de l'entreprise utilisatrice et que viole les articles L. 421-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-60.773
Cour de cassationpas de mentions précises quant aux horaires et qu'ils ne sont donc pas conformes aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, pour en déduire que chacun des distributeurs comptait intégralement dans l'évaluation de l'effectif de l'entreprise, autrement dit qu'il ne pouvait pas être fait application du décompte théorique prévu par l'article L. 421-2 du même Code pour les salariés à temps partiel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; 2 / que, du même coup, en ne recherchant pas si des éléments susceptibles d'établir le temps partiel invoqué par la société Adrexo ne résultaient pas des conditions mêmes de travail des distributeurs, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4-3 et L.
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Méthode et périmètre
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