Code du travail
Article L. 421-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 421-2
Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.
Les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise, au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-60.686
Cour de cassationagit d'une disponibilité du salarié pour distribuer la quantité hebdomadaire minimale qui lui est remise, le tribunal d'instance ne pouvait affirmer qu'à défaut d'indication d'horaires exacts cette mention ne suffit pas à prouver le caractère partiel du travail, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 03-60.081
Cour de cassationselon les semaines, et même selon les mois, et dépend du nombre de publicités" et de ce que "le nombre de prospectus, de boîtes aux lettres, ainsi que le secteur géographique sont déterminées par l'employeur", le tribunal d'instance s'est déterminé par des considérations inopérantes qui privent de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.514
Cour de cassationfournisse les contrats d'intérim et de sous-traitance, ainsi que la liste des contrats à durée déterminée, des contrats d'apprentissage et des contrats de qualification, le tribunal d'instance, qui a présumé le volume de l'effectif de l'établissement Cegelec Ouest, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-2, alinéas 1 et 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60.101
Cour de cassationpas impossible tout contrôle par l'employeur du temps de travail effectué, en sorte que la nature de la tâche des salariés et les conditions particulières de son exécution excluaient l'application de la réglementation relative à la durée du travail, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-4-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 02-60.278
Cour de cassation; que la société Noga Hôtels Cannes a demandé l'annulation de cet acte en tant qu'il contenait désignation de deux délégués syndicaux ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 27 novembre 2001) d'avoir fait droit à la demande de la société Noga Hôtels Cannes, pour des motifs énoncés aux mémoires annexés et tirés des articles L. 412-15, L. 421-2, L. 412-2, L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.829
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 421-2 et L. 421-3 du Code du travail ; Attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application du premier de ces textes n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que la contestation de la détermination de l'effectif de l'entreprise en vue de l'élection des délégués du personnel, qui touche à la régularité de l'élection, peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ; Attendu que la société Adrexo a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer du
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 01-60.774
Cour de cassationcet effectif ; qu'en se bornant à relever que, compte tenu de l'incidence des temps partiels, il était "parfaitement concevable" que le nombre de salariés réel soit supérieur à l'effectif retenu pour les élections, sans rechercher quel était l'effectif réel, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-60.714
Cour de cassation2 / que le syndicat demandeur avait sollicité, à titre subsidiaire, une expertise pour déterminer l'effectif du personnel à prendre en considération pour les élections des délégués du personnel et des membres du personnel au comité d'entreprise ; que le Tribunal, qui a rejeté cette demande sans motiver sa décision sur ce point, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 421-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 01-60.697
Cour de cassationd'entreprise alors selon le moyen : 1 / que les salariés distributeurs qui sont rémunérés à la tâche sont des salariés à temps partiel et qu'ils ne peuvent donc être considérés comme des salariés travaillant à temps plein pour déterminer l'effectif de l'entreprise et qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; 2 / que la mention de l'horaire de travail dans le contrat de travail d'un salarié rémunéré à la tâche étant impossible, il appartenait au juge de rechercher un critère aussi proche que possible de ceux de la loi et qu'en statuant par cette considération inopérante le tribunal a violé les articles L. 212-4-2, L. 412-4-3, L. 412-5, L. 421-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.362
Cour de cassation; qu'en ordonnant à l'employeur d'attribuer au salarié un coefficient déterminé et le salaire correspondant pour mettre fin à la discrimination dont il se prétendait la victime, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail sans s'être au préalable assurée de la possibilité d'un accord de volonté sur ce point, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.363
Cour de cassation; qu'en ordonnant à l'employeur d'attribuer au salarié un coefficient déterminé et le salaire correspondant pour mettre fin à la discrimination dont il se prétendait la victime, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail de l'intéressée dans l'un de ses éléments caractéristiques, et sans même s'être assurée de la possiblité d'un accord de volonté sur cette question, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.366
Cour de cassation; qu'en ordonnant à l'employeur d'attribuer au salarié un coefficient déterminé et le salaire correspondant pour mettre fin à la discrimination dont il se prétendait la victime, la cour d'appel, qui a ainsi modifié le contrat de travail de l'intéressé dans l'un de ses éléments caractéristiques, et sans même s'être assurée au préalable de la possibilité d'un accord de volonté sur ce point, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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