Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.697

Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 01-60.697

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Omer 16 mai 2001) d'avoir dit que les contrats de travail des salariés distributeurs de la société Delta Diffusion étaient des contrats à temps plein et que les salariés devaient être décomptés un pour un dans le calcul des effectifs en vue de l'élection des membres du comité d'entreprise alors selon le moyen :

1 / que les salariés distributeurs qui sont rémunérés à la tâche sont des salariés à temps partiel et qu'ils ne peuvent donc être considérés comme des salariés travaillant à temps plein pour déterminer l'effectif de l'entreprise et qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ;

2 / que la mention de l'horaire de travail dans le contrat de travail d'un salarié rémunéré à la tâche étant impossible, il appartenait au juge de rechercher un critère aussi proche que possible de ceux de la loi et qu'en statuant par cette considération inopérante le tribunal a violé les articles L. 212-4-2, L. 412-4-3, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ;

3 / que la question de savoir quelle est la méthode à retenir pour déterminer l'effectif de l'entreprise ne concerne pas l'application de la législation sur le SMIC et qu'en statuant ainsi le tribunal a de nouveau violé les textes précités ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucun horaire n'était repris dans les contrats de travail des distributeurs de la société Delta Diffusion et qu'aucun régime dérogatoire n'existait pour cette catégorie de salariés, le tribunal d'instance a estimé que la preuve que ces contrats étaient à temps partiel n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723e1cd5801467740f635

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