Code du travail

Article L. 431-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées52
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-2

52 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-15.253

Cour de cassation

même pour la période où les parties n'étaient plus liées par un contrat de travail découlent de l'article premier de la loi du 5 janvier 2005 dite loi Censi qui dispose que "nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'article précédent sont, pour l'application des articles L 236-1, L 412-5, L 421-2 et L 431-2 du code du travail, pris en compte sans le calcul des effectifs de l'établissement, tels que prévus à l'article L 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections de délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.119

Cour de cassation

Le caractère d'ordre public des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mise en place du comité central d'entreprise ne fait pas obstacle à ce que les avantages minimaux qu'elles instaurent soient accrus ou que des avantages non prévus soient institués par voie conventionnelle. Il en résulte que le nombre des représentants des comités d'établissement au comité central d'entreprise fixé, sauf accord, par les articles D. 435-1 et D. 435-2 du code du travail, peut être augmenté et déterminé proportionnellement à l'importance numérique de l'effectif de chacun des établissements conformément à la référence choisie par les parties.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.019

Cour de cassation

3 / qu'en opposant à Cogema un "prétendu abandon de la conception de l'effectif au sens strict" pour les élections au CCE et l'acceptation de la nouvelle définition "résultant des derniers accords électoraux" qui n'ont pas le même objet, le tribunal d'instance présume une novation de l'accord d'entreprise du 20 novembre 2001 en violation des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 431-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 applicables lors de la signature de l'accord et de son avenant, que de celles de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 06-60.142

Cour de cassation

131-1 du code du travail et 2-21 de l'accord collectif du 26 octobre 2000 modifié par l'avenant du 20 novembre 2001, le juge d'instance qui refuse de tenir compte de la notion des effectifs retenue par les parties lors de la signature de l'avenant et de son application confirmée au cours des années suivantes ; Mais attendu qu'il résulte, tant des dispositions de l'article L. 431-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 applicable lors de la signature de l'accord et de son avenant, que de celles de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2006, 05-60.119

Cour de cassation

Pendant le temps de leur mise à disposition, les fonctionnaires qui sont intégrés à la communauté des travailleurs de l'entreprise, peuvent se prévaloir de la qualité de salarié pour l'expression au sein de celle-ci des droits qui y sont attachés et dès lors sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité d'entreprise dont l'objet est d'assurer l'expression collective des salariés et qui a vocation à prendre en compte les intérêts de tous les salariés de l'entreprise quel que soit leur statut.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-60.268

Cour de cassation

Eu égard à la situation particulière de journalistes pigistes dont la rémunération qui n'est pas fixée par un barème obligatoire, varie au sein de l'entreprise de telle sorte qu'elle ne peut être utilement rapportée au salaire minimal d'un journaliste à plein temps, un tribunal d'instance peut déterminer l'effectif de l'entreprise par référence au salaire minimum de croissance également applicable aux journalistes pigistes.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.268

Cour de cassation

; que pour apprécier si l'effectif de cinquante salariés est atteint, le juge doit se placer à la date de sa saisine ; qu'en décidant néanmoins que l'effectif de cinquante salariés avait été atteint au sein de la société Cartonnages Luli, en se fondant sur une période de référence comprise entre septembre 1999 et septembre 2002, bien que l'instance ait été introduite par acte du 15 février 2003, le tribunal d'instance a violé les articles L. 431-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-60.125

Cour de cassation

Les salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence pour le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. Il en résulte que cette participation n'est pas restreinte au seul métier de l'entreprise ou à la seule activité principale de celle-ci.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-60.358

Cour de cassation

Les salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles, sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. Dès lors, est légalement justifiée la décision du tribunal d'instance qui, pour déclarer irrégulier un accord préélectoral, relève que cet accord ne retient dans le décompte des effectifs de l'entreprise que les salariés des entreprises prestataires de service dont l'activité relève des secteurs de l'automobile et, en tout état de cause, de l'activité principale de l'établissement.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-60.434

Cour de cassation

1 / que la "mise à disposition" de travailleurs et leur participation "au processus de travail" des entreprises qui les occupent, sont des conditions nécessaires pour que les travailleurs des entreprises extérieures soient pris en compte au prorata de leur temps de présence, dans l'effectif électoral de l'entreprise utilisatrice et que viole les articles L. 421-2 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.514

Cour de cassation

que la société Cegelec Ouest fournisse les contrats d'intérim et de sous-traitance, ainsi que la liste des contrats à durée déterminée, des contrats d'apprentissage et des contrats de qualification, le tribunal d'instance, qui a présumé le volume de l'effectif de l'établissement Cegelec Ouest, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-2, alinéas 1 et 2 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.670

Cour de cassation

Si les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière, ils doivent néanmoins être comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise ou de l'établissement, dès lors qu'ils ont la qualité de salarié.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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