Code du travail

Article L. 431-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées52
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-2

52 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.676

Cour de cassation

Il appartient au collège désignatif mentionné par l'article L. 236-5 du Code du travail, et non à l'employeur, d'arrêter les modalités d'élection des membres de la délégation du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le collège désignatif est seul habilité en fonction des circonstances à fixer une date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités de celles-ci.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.758

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 31 mai 2001) d'avoir débouté le syndicat CGT Vedior Bis de sa demande d'annulation de l'élection des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui a eu lieu le 20 novembre 2000 au sein de l'établissement Vedior Bis pour la région Languedoc Midi Pyrénées Limousin, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L. 431-2 du Code du travail, auquel renvoie l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 01-60.697

Cour de cassation

alors selon le moyen : 1 / que les salariés distributeurs qui sont rémunérés à la tâche sont des salariés à temps partiel et qu'ils ne peuvent donc être considérés comme des salariés travaillant à temps plein pour déterminer l'effectif de l'entreprise et qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; 2 / que la mention de l'horaire de travail dans le contrat de travail d'un salarié rémunéré à la tâche étant impossible, il appartenait au juge de rechercher un critère aussi proche que possible de ceux de la loi et qu'en statuant par cette considération inopérante le tribunal a violé les articles L. 212-4-2, L. 412-4-3, L. 412-5, L. 421-2 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 00-60.277

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Calais, 3 juillet 2000) d'avoir rejeté les contestations concernant les effectifs et la demande tendant à voir organiser une élection partielle d'un représentant titulaire et suppléant au comité d'établissement et délégué du personnel au sein de l'usine Arjo-Wiggins de Besse-sur-Braye alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions des articles L. 421-2 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.516

Cour de cassation

si le personnel affecté par cette entreprise au nettoyage et à l'entretien des locaux du magasin de Rosny-sous-Bois de la société Marks et Spencer se trouvait en fait, pour l'exécution de son travail, soumis aux ordres et aux instructions de salariés de la société Marks et Spencer, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.471

Cour de cassation

les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les négociations qui avaient abouti à un procès-verbal mentionnant les points de désaccord, s'étaient déroulées régulièrement a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 212-4-3, L. 421-2 et L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.318

Cour de cassation

soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que celle-ci avait été formée par le Groupe AFD", lequel n'a pas d'existence juridique" ; 4 ) que s'agissant d'élections de délégués du personnel et de membres de comité d'établissement, les règles légales régissant le calcul de l'effectif sont posées dans des termes identiques par les articles L. 421-2 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-60.440

Cour de cassation

Viole les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, et ajoute une condition à la loi, le tribunal d'instance qui, pour déterminer l'effectif d'une entreprise n'a pas pris en considération les personnels mis à la disposition de l'entreprise par d'autres sociétés, au motif que les salariés mis à disposition exercent leur activité sous la responsabilité de leur employeur et ne sont pas sous la subordination de la société.

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