Code du travail
Article L. 431-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 431-2
Pour l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaire, des conditions d'effectif prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de la dernière année civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.676
Cour de cassationIl appartient au collège désignatif mentionné par l'article L. 236-5 du Code du travail, et non à l'employeur, d'arrêter les modalités d'élection des membres de la délégation du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le collège désignatif est seul habilité en fonction des circonstances à fixer une date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités de celles-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.785
Cour de cassationSelon l'article L. 236-1 du Code du travail, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du même Code occupant au moins cinquante salariés, dont l'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.758
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 31 mai 2001) d'avoir débouté le syndicat CGT Vedior Bis de sa demande d'annulation de l'élection des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui a eu lieu le 20 novembre 2000 au sein de l'établissement Vedior Bis pour la région Languedoc Midi Pyrénées Limousin, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L. 431-2 du Code du travail, auquel renvoie l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 01-60.697
Cour de cassationalors selon le moyen : 1 / que les salariés distributeurs qui sont rémunérés à la tâche sont des salariés à temps partiel et qu'ils ne peuvent donc être considérés comme des salariés travaillant à temps plein pour déterminer l'effectif de l'entreprise et qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les articles L. 212-4-2, L. 212-4-3, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; 2 / que la mention de l'horaire de travail dans le contrat de travail d'un salarié rémunéré à la tâche étant impossible, il appartenait au juge de rechercher un critère aussi proche que possible de ceux de la loi et qu'en statuant par cette considération inopérante le tribunal a violé les articles L. 212-4-2, L. 412-4-3, L. 412-5, L. 421-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 01-60.606
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 431-2 du Code du travail que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure sont pris en compte dans l'effectif d'accueil au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 00-60.252
Cour de cassationLes travailleurs mis à la disposition d'une entreprise entrent dans le calcul de l'effectif pour les élections professionnelles, dès lors qu'ils participent au processus de travail de l'entreprise qui les occupe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 00-60.277
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Calais, 3 juillet 2000) d'avoir rejeté les contestations concernant les effectifs et la demande tendant à voir organiser une élection partielle d'un représentant titulaire et suppléant au comité d'établissement et délégué du personnel au sein de l'usine Arjo-Wiggins de Besse-sur-Braye alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions des articles L. 421-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.516
Cour de cassationsi le personnel affecté par cette entreprise au nettoyage et à l'entretien des locaux du magasin de Rosny-sous-Bois de la société Marks et Spencer se trouvait en fait, pour l'exécution de son travail, soumis aux ordres et aux instructions de salariés de la société Marks et Spencer, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-60.471
Cour de cassationles éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les négociations qui avaient abouti à un procès-verbal mentionnant les points de désaccord, s'étaient déroulées régulièrement a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 212-4-3, L. 421-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.318
Cour de cassationsoulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que celle-ci avait été formée par le Groupe AFD", lequel n'a pas d'existence juridique" ; 4 ) que s'agissant d'élections de délégués du personnel et de membres de comité d'établissement, les règles légales régissant le calcul de l'effectif sont posées dans des termes identiques par les articles L. 421-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-60.440
Cour de cassationViole les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, et ajoute une condition à la loi, le tribunal d'instance qui, pour déterminer l'effectif d'une entreprise n'a pas pris en considération les personnels mis à la disposition de l'entreprise par d'autres sociétés, au motif que les salariés mis à disposition exercent leur activité sous la responsabilité de leur employeur et ne sont pas sous la subordination de la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.429
Cour de cassationLe voyageur représentant placier engagé pour une durée indéterminée sans contrat écrit qui n'est soumis à aucun horaire, n'est pas un salarié à temps partiel du seul fait qu'il a plusieurs cartes.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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