Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.440
Arrêt du 28 mars 2000Pourvoi n° 98-60.440
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille.
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ces textes les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen de cassation, pris en sa dernière branche :
Vu les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ces textes les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des 12 mois précédents ;
Attendu que pour débouter le syndicat SCE-CFDT et MM. X... et Y... de leur demande en annulation des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise de la société Stora, le tribunal d'instance, ayant à déterminer l'effectif de l'entreprise, énonce que s'agissant des salariés (mis à disposition) des sociétés Sogenor, Clean, Cogelib et Seteb, présents dans l'entreprise Stora, il ressort des contrats conclus avec ces sociétés qu'ils exercent leur activité sous la responsabilité de leur employeur et ne sont pas sous la subordination de la société Stora ; que ces salariés ne peuvent dès lors être considérés comme mis à la disposition de la société Stora ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance qui, pour déterminer l'effectif de la société Stora et la composition de la délégation du personnel, a ajouté une condition à la loi et n'a pas pris en considération les personnels mis à la disposition de la société Stora par les sociétés Sogenord, Clean, Cogelib et Seteb, a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a49ba5988459c52c3b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c3b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2000.
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