Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.606

Arrêt du 29 mai 2002Pourvoi n° 01-60.606

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L. 431-2 du Code du travail que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure sont pris en compte dans l'effectif d'accueil au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 431-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter l'Union locale des syndicats CGT du 14e arrondissement de Paris de son action en annulation des élections renouvelant les membres du comité d'entreprise de la société Hôtel Sofitel Paris forum rive gauche fondée sur le calcul de l'effectif, le tribunal d'instance énonce essentiellement que les salariés de la société SAB reçoivent leurs consignes de leur propre employeur et travaillent sur du matériel appartenant à celui-ci qui les rémunère et fixe leurs horaires, que bien qu'employés à la blanchisserie de l'hôtel Sofitel, ils sont bien des salariés appartenant à la SAB et, dépendant de celle-ci, ne doivent donc pas être inclus dans le calcul de l'effectif de l'hôtel Sofitel ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du Code du travail les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure sont pris en compte dans l'effectif d'accueil au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance, qui, pour déterminer l'effectif de la société Hôtel Sofitel et la composition de la délégation du personnel, a ajouté une condition à la loi et n'a pas pris en considération le personnel mis à disposition par la société SAB, a ainsi violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 14e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 13e arrondissement.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c52f7b

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