Code du travail

Article L. 431-2 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées52
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-2

52 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 94-60.221

Cour de cassation

Attendu qu'il est en outre reproché au jugement d'avoir inclus dans l'effectif 29 personnes seulement relevant de la sécurité maintenance, et les 4 salariés appartenant au secteur EPCS, alors, selon le moyen, que le juge n'a pas répondu aux conclusions de la CGT faisant valoir la présence de salariés mis à la disposition par différentes entreprises ; qu'il a ainsi violé les articles L. 421-2, L.

Élections professionnellesRejet+2
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.106

Cour de cassation

référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société ETC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.329

Cour de cassation

Sidobre, le 4 mai 1993, alors, selon le moyen, que, l'effectif de l'entreprise était, conformément aux protocoles d'accord préelectoraux de 124 salariés et, qu'en retenant un effectif électoral de 139 salariés, incluant des salariés sous contrat à durée déterminée remplaçant des salariés absents, le tribunal a violé les dispositions des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit que si les salariés concernés n'entrent pas dans le calcul des effectifs pour l'appréciation des seuils, ils sont, en qualité de salariés et, en l'absence de dispositions légales contraires, électeurs, s'ils remplissent par ailleurs les conditions d'électorat prévues par les articles L. 423-7 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1993, 91-60.259

Cour de cassation

, mais les seules installations de celle-ci, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en considérant que ce personnel était mis à disposition de la société RPNA et formait une communauté de travail avec les salariés de cette société située à près de 300 kilomètres ; qu'en statuant ainsi, le juge a violé les articles L. 421-2 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 89-60.680

Cour de cassation

Y..., Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque Nationale de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 87-60.068

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui sont soumis qu'un tribunal estime que les salariés mis à la disposition d'une entreprise par une entreprise extérieure sont soumis à une subordination de fait à l'égard de la première et, en conséquence, pris en compte dans son effectif pour l'élection des membres de son comité d'entreprise.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 87-60.116

Cour de cassation

Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Defrenois, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 86-60.521

Cour de cassation

Il résulte de l'article 58 du statut du personnel des caisses d'épargne et de prévoyance que les salariés en position d'absence prolongée pour maladie n'exécutent plus aucun travail dans l'entreprise, ne perçoivent plus de rémunération de celle-ci et n'ont droit qu'aux allocations prévues par le règlement de la caisse générale des retraites ; en outre, l'une des conditions exigées par l'article L. 431-2 du Code du travail pour être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise est d'y travailler.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 85-60.614

Cour de cassation

Selon la convention générale de protection sociale pour le personnel des entreprises sidérurgiques concernées par les restructurations, du 24 juillet 1984, les personnes en position de dispense d'activité, n'éxécutant plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur verse plus de salaire, ne remplissent pas l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles qui est d'y travailler.

Salaire / rémunérationCassation+3
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1985, 84-60.731

Cour de cassation

Un syndicat est recevable à contester l'effectif d'une entreprise tel qu'il était indiqué dans le protocole préélectoral qu'il avait signé, dès lors que cet effectif était le résultat d'une erreur et que cette contestation, relative à la régularité des opérations électorales et non à l'électorat avait été valablement introduite dans les quinze jours suivant les élections.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.909

Cour de cassation

Si plusieurs personnes morales juridiquement distinctes peuvent constituer, au regard du droit du travail, une unité économique et sociale justifiant la mise en place d'institutions représentatives du personnel communes à ces personnes, cette notion d'unité économique et sociale ne saurait s'appliquer à deux établissements distincts d'une même société ou à l'un de ses établissements et à sa direction centrale du personnel.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1984, 83-63.618

Cour de cassation

Si l'article L 431-2 nouveau du Code du travail prescrit en son premier alinéa que les salariés sous contrat à durée indéterminée et les travailleurs à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise, c'est à la condition, exigée par l'alinéa 2 du même article, que lorsqu'ils sont employés à temps partiel, la durée de leur travail soit égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à 85 heures par mois.

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