Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-60.680

Arrêt du 4 avril 1990Pourvoi n° 89-60.680

Non publiéCDD / intérimÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que selon ce texte, les salariés sous contrat à durée déterminée sont exclus du décompte des effectifs lors qu'ils remplacent un salarié absent.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que le remplacement des salariés absents par des auxiliaires de vacances, n'implique pas que ceux-ci remplacent des salariés nommément désignés dans leur emploi et soient affectés à des taches identiques à celles des salariés absents, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son Président-Directeur-Général en exercice, domicilié audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1989 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de :

1°) Le Syndicat CFDT des banques de Lyon et sa Région, Etablissements des Centraux de Lyon, dont le siège est ...,

2°) Le Syndicat CGT des banques de l'Ouest Lyonnais, Banque Nationale de Paris -Centre Administratif-, dont le siège est ...,

3°) Le Syndicat FO des banques de Lyon et de sa Région -Banque Nationale de Paris-, dont le siège est ...,

4°) Le Syndicat CFTC -Banque Nationale de Paris-, dont le siège est ...,

5°) Le Syndicat National de la Banque -SNB CGC- Banque Nationale de Paris, dont le siège est avenue Franklin Roosevelt, pris en la personne de son secrétaire général en exercice, domicilié audit siège,

6°) M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque Nationale de Paris, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 431-2, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, les salariés sous contrat à durée déterminée sont exclus du décompte des effectifs lors qu'ils remplacent un salarié absent ; Attendu que pour décider que les auxiliaires de vacances sous contrat à durée déterminée devaient être inclus dans le calcul des effectifs en vue des élections des membres du comité d'établissement, le jugement attaqué a retenu que s'ils constituaient un renfort nécessaire pour pouvoir résoudre les problèmes résultant des congés

annuels les auxiliaires de vacances ne remplaçaient ni numériquement, ni nominativement les agents de la BNP ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remplacement des salariés absents par des auxiliaires de vacances, n'implique pas que ceux-ci remplacent des salariés nommément désignés dans leur emploi et soient affectés à des taches identiques à celles des salariés absents, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCDD / intérimÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372130cd580146773f1b8f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372130cd580146773f1b8f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.