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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 85-60.614

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/04/1986
Numéro d'affaire
85-60.614

Résumé

Selon la convention générale de protection sociale pour le personnel des entreprises sidérurgiques concernées par les restructurations, du 24 juillet 1984, les personnes en position de dispense d'activité, n'éxécutant plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur verse plus de salaire, ne remplissent pas l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles qui est d'y travailler.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que, pour les élections de 1985 des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société en nom collectif S.A.C.I.L.O.R. et Cie Laminoirs de Bretagne, les personnes placées en position de dispense d'activité en vertu de la convention générale de protection sociale pour le personnel des entreprises sidérurgiques concernées par les restructurations, du 24 juillet 1984 seraient prises en compte dans l'effectif de l'entreprise, aux motifs que si l'article L. 132-4 du Code du travail prévoit qu'une convention et un accord collectif de travail ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public des lois et règlements en vigueur, les articles susvisés, qui fixent les modalités de calcul de l'effectif d'une entreprise pour les élections des représentants du personnel, ne présentent pas un caractère d'ordre public, que le législateur a prévu que le nombre des représentants à élire pouvait faire l'objet d'un accord dérogeant aux articles R.423-1 et R.433-1 du même code et que les clauses des protocoles d'accord préélectoraux signés par toutes les parties intéressées le 29 mai 1985 et prévoyant la prise en compte dans l'effectif des salariés dispensés d'activité étaient valables dès lors qu'elles prévoyaient une représentation plus favorable à l'ensemble des salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la position résultant pour elles de la convention générale de protection sociale susvisée, les personnes en position de dispense d'activité n'exécutaient plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur versait plus de salaires et alors que l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif d'une entreprise pour les élections professionnelles est d'y travailler, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 5 septembre 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Guingamp,