Code du travail

Article R. 433-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 433-1

17 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 01-60.810

Cour de cassation

objection de l'inspecteur du travail ; qu'en tenant néanmoins cette liste des extras pour impropre à établir l'effectif du personnel, au motif erroné qu'elle aurait été contraire à l'obligation de tenue d'un registre unique du personnel prescrite par l'article L 620-3 du Code du travail, le jugement a violé les articles L 620-7, D 620-1, D 620-3, L 433-1, R 433-1 du Code du travail ; 3 / que la société indiquait dans ses conclusions qu'elle avait remis au syndicat CGT l'ensemble des documents prescrits par le tribunal d'instance, à l'exception des contrats de travail des extras, mis à la disposition du syndicat CGT en original dans des caisses mais dont le volume ne permettait pas, dans le temps imparti, d'en délivrer copies ; qu'en retenant néanmoins à l'encontre de la société un prétendu refus de…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 96-60.257

Cour de cassation

France Valrex et le syndicat CGT de leur demande tendant à ce que soient organisées au sein de l'entreprise des élections distinctes des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, le jugement attaqué retient que la convention collective ne contient pas pour l'effectif d'X... France de dispositions plus favorables que celles des articles R. 423-1 et R. 433-1; que le raisonnement des demandeurs conduirait à priver l'article L. 431-1-1 de tout effet dans la mesure où aucune convention collective ne prévoit un nombre de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise globalement moins élevé que ce qui demeure prévu par les articles R. 423-1 et R.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.967

Cour de cassation

collectifs; Attendu que, pour faire droit à la demande de la société Dickson Saint Clair tendant à la mise en place de la délégation unique dans l'entreprise dont l'effectif est de 156 salariés, le jugement attaqué retient que l'institution de la délégation unique relevant du pouvoir discrétionnaire du chef d'entreprise, en application de l'article R. 433-1 du Code du travail, la délégation unique prévue à l'article L. 433-1 sera composée de sept titulaires et de sept suppléants; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.483

Cour de cassation

solution distincte pour les deux élections ; qu'en se référant néanmoins audit jugement du 6 septembre, le tribunal d'instance a violé l'article 1351 du Code civil ; qu'en ne donnant aucun autre motif au rejet de la contestation, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que l'article R. 433-1 du Code du travail dispose que cinq titulaires et cinq suppléants doivent être élus lorsque l'effectif est de trois cent quarante sept salariés ; que, dans la mesure où Mme Y...

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.506

Cour de cassation

de la Crouzille, lors de l'élection de novembre 1989, et rejeté ainsi sa demande tendant à voir ce nombre fixé à 6 alors de première part que, l'effectif théorique de l'établissement pour le calcul du nombre de représentants du personnel devant être apprécié à la date du premier tour du scrutin, le jugement attaqué a violé les articles L. 433-1 et R.

Élections professionnellesCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 89-61.133

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 23 mars 1989), d'avoir dit que chaque organisation syndicale représentative au comité d'entreprise de l'établissement de Vannes de la société Michelin avait droit à sept délégués titulaires et sept délégués suppléants, en application de l'article R. 433-1 du Code du travail, l'effectif normal moyen de l'entreprise étant resté inférieur à 1 000 salariés pour l'année 1988, alors que le tribunal d'instance aurait dû se référer : d'une part, à l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 87-61.793

Cour de cassation

143-2 du Code du travail relatif à la mensualisation ; qu'il a pu en déduire que Mme F... ne faisait pas par ce seul document la preuve que l'effectif de l'entreprise avait, pour les élections des délégués du personnel, été décompté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 du Code du travail ; Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 421-2, R. 433-1, L. 122-1 et suivants, D. 121-2 et suivants, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1986, 85-60.614

Cour de cassation

Selon la convention générale de protection sociale pour le personnel des entreprises sidérurgiques concernées par les restructurations, du 24 juillet 1984, les personnes en position de dispense d'activité, n'éxécutant plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur verse plus de salaire, ne remplissent pas l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles qui est d'y travailler.

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1983, 82-60.656

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui, pour maintenir à dix le nombre des membres titulaires et suppléants du comité d'entreprise d'une société qui, selon les dispositions de l'article R 433-1 du Code du travail devait être fixé à six en raison de son effectif, fait application d'un accord du 1er avril 1949 et de son avenant du 17 avril 1974 dénoncé en 1980 au motif que, reconduit pendant plus de trente ans et amélioré en 1974, cet accord avait créé un droit acquis au profit des salariés alors que, s'il avait continué à produire effet pendant une durée d'une année en vertu de l'article L 132-7 du Code du travail, il n'était plus en vigueur lors des élections de 1982.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 81-60.871

Cour de cassation

Dès lors que la loi impose aux entreprises industrielles et commerciales employant au moins 50 salariés de constituer un comité d'entreprise dont elle détermine impérativement la composition, il ne peut être laissé à la discrétion des organisations syndicales la possibilité pour une entreprise de satisfaire à cette obligation légale. Par suite encourt la cassation le jugement décidant qu'il ne peut être procédé à un second tour de scrutin pour pourvoir aux postes demeurés vacants après le premier tour au motif que l'article L 433-9 du code du travail ne prévoit l'organisation d'un second tour seulement qu'au cas où lors du premier tour, le quorum n'a pas été atteint, et qu'en matière électorale les textes légaux sont d'application stricte.

Élections professionnellesCassation+1
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