Code du travail

Article R. 433-1 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées17
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 433-1

17 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1981, 80-60.411

Cour de cassation

Il ne peut être reproché à un jugement d'avoir décidé que devait être pris en considération l'effectif habituel d'un établissement pour la détermination du nombre de sièges à pourvoir aux élections des membres du comité d'établissement, et d'avoir rejeté, par des énonciations non contestées, la thèse de l'employeur selon laquelle le nombre des salariés à prendre en considération était celui existant au moment des élections et non celui des neuf mois précédents, dès lors que les juges du fond, se livrant à cet égard à une appréciation des faits qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de cassation, ont constaté que l'effectif dont il s'agissait avait été supérieur à 500 salariés pendant les deux tiers de la période à laquelle il est référé, ont estimé que le dépassement de ce seuil était habituel…

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1981, 80-60.283

Cour de cassation

Un accord d'entreprise fixant à 10 le nombre des membres du comité d'entreprise d'une société continue, en application des dispositions de l'article L 132-7 du même code, à produire effet pour le renouvellement des membres de ce comité, bien qu'il ait été dénoncé par l'employeur et l'un des syndicats signataires un mois auparavant, à défaut de conclusions d'un nouvel accord entre les parties.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
Enregistrer Lire
15

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1981, 80-60.284

Cour de cassation

Dans le cas où un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales ne peut être obtenu, il appartient au directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre de décider de la répartition des sièges et du personnel dans les collèges électoraux en vue des élections aux comités d'entreprise, les élections n'étant pas valablement organisées à défaut d'une telle décision administrative. Encourt donc la cassation le jugement annulant un protocole préélectoral que deux syndicats sur cinq avaient refusé de signer et invitant l'employeur et les cinq organisations syndicales concernées à négocier un nouvel accord sans répondre aux conclusions de l'employeur soulevant son incompétence en raison du désaccord constaté.

Élections professionnellesCassation
Enregistrer Lire
16

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1978, 78-60.699

Cour de cassation

La demande d'élection d'un comité d'entreprise commun à deux sociétés, au motif que celles-ci constituent une unité économique et sociale, implique, au regard des dispositions de l'article L 431-1 du Code du travail, que les deux sociétés aient un effectif global d'au moins cinquante salariés. Le Tribunal saisi d'une contestation portant sur l'existence d'une telle unité économique et sociale peut donc rechercher, sans sortir des termes du litige, si cette condition légale est bien remplie.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1975, 74-40.638

Cour de cassation

En cas de fusion de deux sociétés, dont l'une avait seule un comité d'entreprise, cet organisme garde la plénitude de ses attributions pour l'ensemble de la nouvelle entreprise et l'employeur, qui sollicite son assentiment préalablement au licenciement d'un délégué du personnel, satisfait aux obligations légales et ne commet aucun abus dans l'exercice de son droit de licenciement. En effet, d'une part la loi ne prévoit pas d'élection complémentaire de membres du comité d'entreprise dans le cas d'augmentation d'effectif.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 433-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.