Code du travail
Article L. 431-2 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 431-2
Pour l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaire, des conditions d'effectif prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de la dernière année civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 431-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-40.786
Cour de cassationL'omission dans le jugement d'un conseil de prud"hommes d'une mention, en l'espèce celle du nom du juge départiteur, destinée à établir la régularité de ce jugement ne peut entraîner sa nullité s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été observées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 78-40.575
Cour de cassationJustifie légalement sa décision de rejeter la demande en payement d'heures de délégation faite par un représentant syndical au comité d'entreprise d'une société, le conseil de prud"hommes qui constate que cette société emploie moins de cinq-cents salariés en prenant en compte, pour la détermination de l'effectif, le nombre de salariés se trouvant en congé annuel mais en refusant d'y ajouter le nombre de ceux qui avaient été occasionnellement appelés à les remplacer pendant ces congés, ce qui n'avait pu avoir pour effet d'augmenter le nombre d'emplois dans l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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