Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 78-40.575
Mots-clés droit social
Syndicat / organisation syndicale • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/10/1979
- Numéro d'affaire
- 78-40.575
Résumé
Justifie légalement sa décision de rejeter la demande en payement d'heures de délégation faite par un représentant syndical au comité d'entreprise d'une société, le conseil de prud"hommes qui constate que cette société emploie moins de cinq-cents salariés en prenant en compte, pour la détermination de l'effectif, le nombre de salariés se trouvant en congé annuel mais en refusant d'y ajouter le nombre de ceux qui avaient été occasionnellement appelés à les remplacer pendant ces congés, ce qui n'avait pu avoir pour effet d'augmenter le nombre d'emplois dans l'entreprise.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 433-1, L. 434-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE MOUREPIANE DE LA SOCIETE GUICHARD-PERRACHON, ROBERT X... REPROCHE A LA SENTENCE ATTAQUEE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN PAIEMENT D'HEURES DE DELEGATION POUR LES MOIS DE JUILLET, AOUT ET SEPTEMBRE 1976, AU MOTIF QUE L'EFFECTIF REEL DE L'ENTREPRISE N'ATTEIGNANT PAS 500 SALARIES, IL N'Y POUVAIT PRETENDRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN DECIDANT DE NE PRENDRE EN COMPTE QUE LES EMPLOYES PRESENTS PHYSIQUEMENT DANS L'ETABLISSEMENT, A L'EXCLUSION DU PERSONNEL EN CONGE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT VIOLE LES TEXTES DONT IL DEVAIT FAIRE APPLICATION; MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI, POUR DETERMINER SI L'EFFECT…