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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-60.358

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/05/2004
Numéro d'affaire
03-60.358

Résumé

Les salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles, sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. Dès lors, est légalement justifiée la décision du tribunal d'instance qui, pour déclarer irrégulier un accord préélectoral, relève que cet accord ne retient dans le décompte des effectifs de l'entreprise que les salariés des entreprises prestataires de service dont l'activité relève des secteurs de l'automobile et, en tout état de cause, de l'activité principale de l'établissement.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 35 / de M.

Guy XW..., 36 / de M.

Jean-Louis XX..., 37 / de M.

Abdellatif XZ..., 38 / de Mme Carmen XA..., 39 / de M.

Eric XB..., 40 / de M.

Claude XD..., 41 / de M.

Daniel XE..., 42 / de M.

Laurent XF..., 43 / de M.

Christian XG..., 44 / de M.

Alain XI..., 45 / de M.

Georges XJ..., 46 / de Mme Michèle XK..., 47 / de M.

Ambroise XL..., 48 / de M.

Vasco XM..., 49 / de Mme Marie-Claude XN..., 50 / de M.

Jacques XO..., 51 / de M.

Jean-François XP..., 52 / de M.

André Morin, 53 / de M.