Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.670

Arrêt du 26 septembre 2002Pourvoi n° 01-60.670

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière, ils doivent néanmoins être comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise ou de l'établissement, dès lors qu'ils ont la qualité de salarié.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Simon fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 9 février 2001) d'avoir accueilli la demande de l'Union locale CGT, relative à la prise en compte de M. X... dans l'effectif du personnel et dit qu'il fallait l'y inclure, en vue de l'organisation des élections professionnelles, alors, selon le moyen :

1 ) que les cadres qui exercent par délégation la fonction patronale auprès des salariés ou qui ont pour fonction de représenter l'employeur dans ses relations, avec la représentation salariale, ne doivent pas être pris en compte pour déterminer l'effectif de leur établissement au regard des règles relatives à la mise en place d'un comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, la SARL Simon avait expressément relevé dans ses conclusions que M. X... devait être exclu des effectifs, dès lors qu'en sa qualité de responsable d'exploitation, il exerçait des fonctions patronales par délégation ; que le tribunal d'instance a lui-même constaté que la SARL Simon soutenait "que M. X... exerçant des fonctions patronales par délégation "devait être" exclu des effectifs conformément au souhait de la CGT, qui voulait l'exclure du collège des cadres lorsque les élections professionnelles étaient envisagées en février 2000" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige, dès lors que la prise en considération de M. X... ferait passer les effectifs de l'éventuelle unité économique et sociale pouvant exister entre la SARL Simon, et la société CTM Etablissements Simon à 50 salariés sur douze mois dans la période de trois ans prévue par l'article L. 431-1 du Code du travail, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse et violé l'article 455 du nouveau

Code de procédure civile ;

2 ) qu'en ne recherchant pas, comme il y avait été expressément invité, si M. X... ne devait pas être exclu des effectifs, dès lors qu'il exerçait par délégation la fonction patronale auprès des salariés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-1 et L. 431-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, si les cadres détenant sur un service un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière, ils doivent néanmoins être comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise ou de l'établissement, dès lors qu'il ont la qualité de salarié ; qu'en énonçant que M. X..., responsable d'exploitation auprès de la société Simon, était intégré dans l'effectif de l'entreprise, dès lors qu'il était inscrit sur les registres du personnel, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52e8c

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