Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.670
Arrêt du 26 septembre 2002Pourvoi n° 01-60.670
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Si les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière, ils doivent néanmoins être comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise ou de l'établissement, dès lors qu'ils ont la qualité de salarié.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Simon fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 9 février 2001) d'avoir accueilli la demande de l'Union locale CGT, relative à la prise en compte de M. X... dans l'effectif du personnel et dit qu'il fallait l'y inclure, en vue de l'organisation des élections professionnelles, alors, selon le moyen :
1 ) que les cadres qui exercent par délégation la fonction patronale auprès des salariés ou qui ont pour fonction de représenter l'employeur dans ses relations, avec la représentation salariale, ne doivent pas être pris en compte pour déterminer l'effectif de leur établissement au regard des règles relatives à la mise en place d'un comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, la SARL Simon avait expressément relevé dans ses conclusions que M. X... devait être exclu des effectifs, dès lors qu'en sa qualité de responsable d'exploitation, il exerçait des fonctions patronales par délégation ; que le tribunal d'instance a lui-même constaté que la SARL Simon soutenait "que M. X... exerçant des fonctions patronales par délégation "devait être" exclu des effectifs conformément au souhait de la CGT, qui voulait l'exclure du collège des cadres lorsque les élections professionnelles étaient envisagées en février 2000" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour la solution du litige, dès lors que la prise en considération de M. X... ferait passer les effectifs de l'éventuelle unité économique et sociale pouvant exister entre la SARL Simon, et la société CTM Etablissements Simon à 50 salariés sur douze mois dans la période de trois ans prévue par l'article L. 431-1 du Code du travail, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de réponse et violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
2 ) qu'en ne recherchant pas, comme il y avait été expressément invité, si M. X... ne devait pas être exclu des effectifs, dès lors qu'il exerçait par délégation la fonction patronale auprès des salariés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-1 et L. 431-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, si les cadres détenant sur un service un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière, ils doivent néanmoins être comptabilisés dans les effectifs de l'entreprise ou de l'établissement, dès lors qu'il ont la qualité de salarié ; qu'en énonçant que M. X..., responsable d'exploitation auprès de la société Simon, était intégré dans l'effectif de l'entreprise, dès lors qu'il était inscrit sur les registres du personnel, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52e8c
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52e8c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
